La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 23 janvier 2020, une décision précisant les conditions de maintien de l’intérêt à agir. Une organisation professionnelle demandait l’accès à des avis circonstanciés produits dans le cadre d’une procédure de notification d’une réglementation technique nationale. L’institution concernée a initialement refusé cette communication en invoquant la protection des objectifs d’une enquête en manquement alors pendante contre un État membre. Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne a prononcé un non-lieu à statuer après la divulgation volontaire des pièces litigieuses. L’organisation requérante a formé un pourvoi, soutenant que l’illégalité invoquée était susceptible de se reproduire lors de futures demandes d’accès similaires. Le litige porte sur la persistance de l’intérêt à obtenir l’annulation d’un acte de refus lorsque la satisfaction intervient au cours de l’instance. La juridiction suprême rejette le pourvoi en considérant que la divulgation prive le recours de son utilité concrète pour la partie requérante. La décision confirme la disparition de l’objet du litige (I) et limite les exceptions fondées sur des recours hypothétiques (II).
I. La disparition de l’objet du litige par la satisfaction de la demande
A. Le constat de l’absence de bénéfice résultant d’une annulation
La Cour rappelle que « l’objet du litige doit perdurer, de même que l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle ». Le juge estime que l’obtention des documents en cours de procédure procure au requérant la satisfaction intégrale de ses prétentions initialement exprimées. Une décision d’annulation ne saurait donc apporter un bénéfice supplémentaire puisque le droit d’accès a été concrètement exercé par la partie intéressée. La satisfaction obtenue par la communication des pièces éteint ainsi la nécessité de trancher la légalité formelle de la décision de refus. Cette approche privilégie l’économie de la procédure juridictionnelle au détriment d’une vérification abstraite de la validité des actes administratifs européens. Le requérant ne peut plus se prévaloir d’une lésion actuelle de ses intérêts dès lors que les documents sollicités lui appartiennent désormais.
B. La probabilité limitée de réitération de l’illégalité alléguée
L’intérêt peut subsister pour prévenir le risque de répétition d’une illégalité « indépendamment des circonstances particulières de l’affaire en cause ». Le juge européen refuse ici d’étendre cette exception car la situation de l’espèce présentait un caractère jugé particulièrement atypique. Le lien entre une procédure de notification technique et une enquête en manquement ne constitue pas une pratique administrative structurelle ou fréquente. L’interprétation des règles relatives à l’accès aux documents ne saurait justifier un maintien automatique du litige à des fins de clarification juridique. La Cour souligne que la présomption générale de confidentialité des dossiers de manquement est déjà un principe solidement établi par sa jurisprudence. L’absence de risque de répétition conduit ainsi à examiner la validité des autres fondements invoqués pour justifier le maintien du recours.
II. Le rejet des justifications subsidiaires tirées d’un besoin de protection juridictionnelle
A. L’exigence de preuves concrètes d’un futur recours en indemnité
L’éventualité d’une action en responsabilité peut fonder un intérêt à agir si cette perspective ne revêt pas un caractère purement hypothétique. Le requérant doit « invoquer des éléments concrets concernant les conséquences de l’illégalité alléguée sur sa situation » pour justifier son maintien en instance. La simple évocation d’un préjudice moral ou matériel potentiel ne suffit pas à caractériser un intérêt né et actuel au litige. Le juge constate que l’organisation professionnelle n’a pas démontré l’intention réelle de ses membres d’engager une telle procédure indemnitaire. L’annulation ne saurait donc être sollicitée dans le seul but de faciliter une négociation ou une action dont l’existence demeure incertaine. Cette rigueur probatoire empêche la transformation du recours en annulation en un instrument de constatation purement déclaratoire pour le futur.
B. L’encadrement du contrôle juridictionnel effectif des institutions
La décision rejette l’idée que l’institution pourrait se soustraire systématiquement au contrôle judiciaire en accordant l’accès juste avant le jugement. Admettre un tel argument reviendrait à autoriser tout requérant satisfait à exiger un arrêt sur le fond sans établir de circonstances propres. La Cour préserve ainsi l’équilibre entre le droit à une protection juridictionnelle effective et la nécessité d’un litige présentant un objet réel. L’absence de condamnation de l’institution sur le fond ne prive pas la partie requérante d’une protection adéquate de ses droits fondamentaux. Le juge considère que le système de contrôle prévu par les traités n’impose pas une décision de principe après chaque divulgation tardive. La solution retenue assure que l’activité judiciaire reste concentrée sur la résolution de différends concrets plutôt que sur des débats théoriques.