La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 30 avril 2020, précise la portée de la notion d’usage commercial. Le juge interprète les droits exclusifs conférés au titulaire d’une marque enregistrée face à des actes d’importation réalisés par un particulier. En l’espèce, un individu reçoit un lot de cent cinquante roulements à billes pesant sept cent dix kilogrammes en provenance de Chine. Ces produits portent un signe identique à une marque internationale enregistrée pour des pièces de rechange mécaniques utilisées dans l’industrie lourde. L’intéressé accomplit les formalités de dédouanement puis stocke les marchandises à son domicile avant de les remettre à un tiers exportateur. Le tribunal de première instance de Helsinki condamne initialement l’importateur à réparer le dommage subi par la société titulaire du droit de propriété. La cour d’appel de Helsinki infirme cette décision en considérant que l’activité s’apparente à un simple entreposage sans but lucratif réel. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de Finlande interroge le juge européen sur la qualification juridique de ces agissements au plan communautaire. La Cour répond que la réception et le stockage de produits manifestement commerciaux constituent un usage de la marque dans les affaires. La caractérisation objective de l’usage dans la vie des affaires précédera l’étude de l’indifférence du profit et de la propriété des biens.
I. La caractérisation objective de l’usage dans la vie des affaires
A. L’éviction de la sphère privée par la nature des marchandises
La Cour de justice de l’Union européenne fonde son raisonnement sur la réalité matérielle des opérations litigieuses soumises à son appréciation. Elle souligne que l’usage d’un signe identique à une marque enregistrée ne relève pas de la sphère strictement privée par nature. Le juge précise que « les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée ». En l’espèce, le poids total du chargement et la spécificité technique des pièces mécaniques excluent toute utilisation personnelle par un simple particulier. Cette masse de sept cent dix kilogrammes de roulements à billes suffit à caractériser une activité commerciale pour le juge de l’Union.
B. L’imputation de l’usage par la réalisation d’actes d’importation
La simple participation matérielle à l’introduction des marchandises sur le territoire douanier d’un État membre constitue un acte d’importation juridiquement caractérisé. L’importateur qui communique son adresse personnelle et procède au dédouanement des produits réalise une opération visée par la directive sur les marques. Le droit exclusif du titulaire permet d’interdire à tout tiers de faire usage du signe protégé pour des produits ou services identiques. La mise en libre pratique des biens contrefaisants suffit à établir l’existence d’un usage prohibé sans considération pour le devenir des marchandises. Ainsi, l’accomplissement des formalités administratives et la réception physique des biens ancrent l’action du particulier dans le champ de la vie des affaires.
II. L’indifférence du statut de l’opérateur et du profit perçu
A. La déconnexion entre l’usage du signe et la propriété des produits
Le bénéfice du droit de marque ne dépend pas de la qualité de propriétaire des produits sur lesquels le signe est apposé. Un opérateur peut utiliser un signe correspondant à une marque pour des produits dont il ne dispose pas personnellement du titre juridique. La Cour écarte l’argument tiré d’une intervention passive pour le compte d’un tiers résidant en dehors de l’Union européenne. Le fait d’agir dans l’intérêt économique d’un donneur d’ordre n’exonère pas l’importateur de sa responsabilité au titre de la législation européenne. Le juge européen réaffirme que la constatation d’un usage commercial s’opère indépendamment de la détention d’un titre de propriété sur les biens.
B. La neutralité du montant de la rémunération perçue
La nature ou l’importance de la rétribution perçue par l’importateur reste sans incidence sur la qualification juridique de ses actes matériels. Le juge européen précise que l’avantage économique obtenu par une personne privée est dépourvu de pertinence pour caractériser l’usage commercial. La perception d’une cartouche de cigarettes et d’une bouteille d’alcool n’empêche pas de regarder l’opération comme relevant de la vie des affaires. Cette solution assure une protection efficace du titulaire contre toute introduction de produits contrefaisants sur le marché intérieur de l’Union. La Cour privilégie ainsi une approche objective garantissant le respect des fonctions de la marque face aux réalités des flux logistiques internationaux.