La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 14 mai 2020 portant sur le financement de la politique agricole. Ce litige concerne l’application de corrections financières par une institution à l’encontre d’un État membre pour des aides aux pâturages permanents. L’institution a imposé des corrections forfaitaires de 25 % et 10 % ainsi qu’une correction ponctuelle pour les années de demande 2012 et 2013. Ces sanctions résultaient de prétendues faiblesses dans le contrôle des surfaces éligibles au soutien financier européen par les autorités nationales compétentes. L’État membre a sollicité l’annulation de cette mesure devant le Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté son recours le 4 octobre 2018. Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice pour contester la légalité des corrections et le raisonnement des premiers juges. Le problème juridique porte sur la validité des critères utilisés par l’institution pour écarter du financement certaines dépenses agricoles jugées irrégulières. La Cour annule partiellement l’arrêt du Tribunal car les défaillances alléguées ne justifiaient pas les taux de correction retenus par l’autorité administrative. Cette solution conduit à examiner d’abord l’annulation partielle de la décision financière avant d’analyser la remise en cause du caractère forfaitaire des sanctions.
I. L’annulation partielle de la décision de correction financière
A. L’identification des défaillances dans la définition des pâturages
La juridiction souligne l’insuffisance des motifs retenus pour justifier les sanctions financières imposées à l’État membre lors du contrôle des surfaces. Elle censure les « corrections forfaitaires de 25 % et de 10 % appliquées aux aides à la surface pour les pâturages ». Ces taux élevés ne reposaient pas sur une base factuelle suffisamment solide concernant les réalités agronomiques des terrains concernés par l’aide. L’institution a commis une erreur en évaluant de manière imprécise la notion de pâturages permanents éligibles au titre des fonds européens. Cette imprécision juridique a conduit à une application erronée des règles de financement agricole au détriment des intérêts de l’État bénéficiaire. L’appréciation de ces faiblesses techniques remet en cause le raisonnement juridique adopté initialement par les premiers juges du Tribunal.
B. Le rejet du raisonnement du Tribunal de première instance
La Cour de justice annule le point 1 du dispositif de l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 4 octobre 2018. Elle considère que les premiers juges n’ont pas correctement contrôlé la proportionnalité des corrections imposées par l’institution européenne compétente. Les motifs du Tribunal sont invalidés car ils entérinaient des sanctions fondées sur une définition contestable des surfaces agricoles admissibles au soutien. Cette décision rappelle l’obligation pour le juge de vérifier scrupuleusement les éléments techniques ayant conduit à l’exclusion de dépenses européennes importantes. La protection des droits de l’État membre exige une démonstration rigoureuse des manquements reprochés dans la gestion des fonds communautaires. L’invalidation des motifs de première instance s’accompagne d’une critique directe de la méthode de calcul employée par l’institution européenne.
II. La remise en cause du caractère forfaitaire des sanctions
A. La disproportion manifeste des taux de correction appliqués
Le juge européen annule la décision d’exécution en ce qu’elle impose une « correction ponctuelle d’un montant de 37163161,78 euros appliquée au titre de l’année de demande 2013 ». Ce montant significatif illustre la sévérité des mesures correctives prises sans une individualisation suffisante du risque financier réel pour l’Union. Les corrections forfaitaires ne doivent intervenir que si l’institution démontre l’impossibilité de quantifier précisément le préjudice subi par le budget européen. En l’espèce, les faiblesses invoquées dans le contrôle des pâturages ne permettaient pas de justifier l’application automatique de tels pourcentages punitifs. L’arrêt consacre ainsi un encadrement plus strict des pouvoirs de sanction financière dont dispose l’administration de l’Union européenne. La sanction de cette disproportion protège finalement les intérêts financiers de l’Union contre un exercice arbitraire du pouvoir de correction.
B. La protection des intérêts financiers de l’Union contre l’arbitraire
L’annulation prononcée préserve l’équilibre nécessaire entre la rigueur budgétaire européenne et la sécurité juridique due aux États membres participants. La Cour rappelle que chaque dépense écartée doit correspondre à une infraction clairement identifiée aux règles de l’Union européenne en vigueur. Les « faiblesses dans la définition et le contrôle des pâturages permanents éligibles » mentionnées par l’institution n’autorisaient pas une dérogation aux principes de légalité. Le pourvoi est rejeté pour le surplus mais les corrections majeures disparaissent de l’ordonnancement juridique en raison de leur manque de fondement. Cette jurisprudence renforce la vigilance requise lors de la rédaction des décisions d’exécution portant sur des montants financiers aussi considérables.