La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de sa neuvième chambre, précise les conditions de la responsabilité solidaire des dirigeants pour les dettes fiscales. Cette décision traite de la conformité d’une législation nationale permettant de poursuivre un ancien président de conseil d’administration pour des arriérés de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale avait constaté l’insolvabilité d’une société et émis des titres exécutoires à l’encontre de son ancien représentant légal sur le fondement du code des impôts. Le litige repose sur l’obligation de déposer une demande de mise en faillite, même en présence d’un créancier unique, pour échapper à cette solidarité. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur la compatibilité de ce régime avec les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection du droit de propriété. La Cour de justice devait déterminer si un mécanisme de responsabilité sans faute prouvée, assorti de conditions d’exonération strictes, respectait les exigences du droit de l’Union européenne.
I. L’encadrement de la responsabilité solidaire des gestionnaires par les impératifs de perception fiscale
A. Une présomption de responsabilité assise sur la fonction de gestion
Le droit polonais institue une présomption selon laquelle le membre d’un conseil d’administration dispose d’une connaissance directe des activités de sa société. Cette disposition permet à l’administration fiscale d’établir la responsabilité d’un tiers lorsque l’exécution forcée à l’encontre de la personne morale s’avère infructueuse. La Cour estime que cette mesure « participe au recouvrement de montants de TVA qui n’ont pas été acquittés par une personne morale assujettie ». Un tel mécanisme contribue efficacement à assurer l’exacte perception de la taxe conformément aux objectifs fixés par la directive européenne sur la valeur ajoutée. Les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour adopter des mesures garantissant le paiement de l’impôt et luttant contre la fraude fiscale. La responsabilité solidaire du dirigeant découle ici de sa capacité d’influence sur les décisions financières de l’entité qu’il dirigeait lors de la naissance de la dette.
B. La validation du mécanisme national au regard du principe de proportionnalité
L’exercice de la compétence nationale doit respecter les principes généraux du droit de l’Union, particulièrement celui de proportionnalité dans la mise en œuvre des sanctions. La Cour précise qu’une « responsabilité solidaire sans faute irait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver les droits du Trésor public ». La réglementation examinée n’établit pas une responsabilité inconditionnelle car elle permet au dirigeant de renverser la présomption par la preuve d’un comportement diligent. La naissance d’une dette fiscale peut révéler un défaut de vigilance ou une négligence caractérisée dans le contrôle de la gestion des affaires sociales. Le juge européen considère que la solidarité ne résulte pas d’un événement fortuit mais bien des actions ou des omissions du responsable de la gestion. Cette approche équilibrée préserve les droits fondamentaux tout en garantissant l’efficacité des poursuites engagées par les autorités fiscales contre les gestionnaires défaillants.
II. L’interprétation restrictive des motifs d’exonération du dirigeant social
A. La preuve indispensable d’une absence de faute dans la conduite des affaires
L’exonération de la responsabilité solidaire dépend de la capacité du membre du conseil d’administration à démontrer l’absence de faute personnelle dans la gestion. Il doit établir qu’une « demande de mise en faillite a été introduite en temps utile » ou que ce dépôt était impossible pour des raisons indépendantes. La notion de temps utile renvoie au moment où un gestionnaire avisé pouvait constater l’insolvabilité durable de la structure et l’insuffisance de ses actifs. La Cour insiste sur le fait que la possibilité de prouver son absence de lien avec les agissements de l’assujetti ne doit pas être purement théorique. L’administration doit permettre au dirigeant d’invoquer toute circonstance établissant qu’il a fait preuve de la diligence requise dans la conduite de ses fonctions. Le respect du droit de propriété est alors assuré puisque le patrimoine personnel n’est engagé que si les démarches de sauvegarde nécessaires ont été négligées.
B. L’indifférence du nombre de créanciers sur l’obligation de diligence
Le principe d’égalité de traitement s’oppose à ce qu’un dirigeant soit exonéré au seul motif que la société ne possédait que le Trésor public comme créancier. Une telle exception inciterait les gestionnaires à privilégier systématiquement les créanciers privés au détriment des obligations fiscales de l’entreprise lors d’une dégradation financière. La Cour souligne qu’une telle pratique « pourrait conduire à des détournements, au détriment de ce dernier, en ce qu’une société ne garderait pas de fonds suffisants ». Le simple dépôt de la demande de mise en faillite suffit à remplir les obligations légales du dirigeant, indépendamment de l’issue judiciaire de cette procédure. Le nombre de créanciers ne modifie pas la nature de l’obligation de vigilance pesant sur les responsables de la conduite des affaires de la personne morale. La solution retenue confirme ainsi que la protection des intérêts financiers de l’Union prévaut sur les difficultés procédurales rencontrées par les débiteurs lors des faillites.