Cour de justice de l’Union européenne, le 30 avril 2025, n°C-370/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 30 avril 2025, précise les règles relatives à la charge de la preuve en matière d’assurance automobile. Le litige oppose une victime d’un accident de la circulation à un organisme national de garantie après la collision d’un véhicule dérobé. La passagère, blessée lors du trajet, sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel auprès de l’entreprise désignée par le fonds de garantie. Cette dernière refuse le versement en invoquant l’absence de preuve, par la victime, de son ignorance du caractère frauduleux de la circulation du véhicule. Le Tribunale ordinario di Lodi, saisi de la demande de réparation, interroge la juridiction européenne sur la conformité de cette exigence probatoire. La question posée porte sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2009/103/CE concernant la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. La juridiction de renvoi souhaite savoir si l’organisme d’indemnisation doit prouver la connaissance du vol par la personne lésée pour refuser sa garantie. La Cour répond que la charge de cette preuve repose exclusivement sur l’organisme chargé d’indemniser les victimes de la route. Cette solution garantit la protection des tiers tout en limitant les facultés d’exclusion prévues par le droit de l’Union.

I. L’attribution impérative de la charge de la preuve à l’organisme d’indemnisation

A. L’alignement du régime du fonds de garantie sur celui de l’assureur

L’explication de cette solution repose sur l’assimilation des obligations de l’organisme d’indemnisation à celles incombant aux compagnies d’assurances privées. La Cour souligne que « le législateur de l’Union a entendu appliquer à cet organisme les conditions et limitations applicables aux assureurs ». Cette identité de régime interdit aux États membres de créer des obstacles procéduraux supplémentaires lorsque le fonds de garantie intervient. L’organisme ne peut valablement écarter sa responsabilité qu’en démontrant un fait précis imputable à la victime transportée.

Le juge européen considère que la preuve de la connaissance du vol constitue une dérogation au principe général d’indemnisation. Une telle exception doit faire « l’objet d’une interprétation stricte » pour ne pas priver les tiers de la réparation nécessaire de leur préjudice. L’organisme doit donc établir que les passagers savaient « que le véhicule était volé » au moment de prendre place à bord. Cette exigence probatoire évite que la victime ne doive démontrer un fait négatif, mission souvent impossible en pratique.

B. La préservation de l’objectif de protection renforcée des victimes

La décision s’inscrit dans une volonté constante de protéger les usagers de la route contre les conséquences des accidents automobiles. La Cour rappelle que « l’objectif de protection des victimes d’accidents causés par ces véhicules a constamment été poursuivi et renforcé par le législateur ». Faire peser la charge probatoire sur la personne lésée irait manifestement à l’encontre de cette finalité sociale et juridique. Le droit de l’Union privilégie ainsi la réparation effective du dommage corporel sur les intérêts financiers des fonds de garantie.

L’arrêt consacre le principe selon lequel la personne blessée doit être indemnisée sans que sa bonne foi soit initialement suspectée. La jurisprudence rappelle que la directive vise à garantir « un traitement comparable, quels que soient les endroits de la Communauté où les accidents se sont produits ». L’uniformisation des règles de preuve participe directement à la consolidation du marché intérieur de l’assurance automobile. La solution retenue assure ainsi une cohérence globale entre les différents mécanismes d’indemnisation prévus par le cadre législatif européen.

II. L’obligation de mise en conformité de la pratique jurisprudentielle nationale

A. L’incompatibilité manifeste du renversement de la charge de la preuve

L’appréciation de la valeur de la décision met en lumière l’inadéquation d’une certaine pratique judiciaire avec les exigences du droit de l’Union. La Cour affirme qu’une jurisprudence nationale exigeant de la victime la preuve de son ignorance du vol « n’apparaît pas […] conforme aux exigences ». Cette analyse invalide l’interprétation restrictive développée par certaines juridictions de dernier ressort au nom de la marge d’appréciation des États. L’uniformité de l’application du droit européen s’oppose à ce que des critères probatoires nationaux réduisent la portée des droits conférés.

Le juge européen refuse de valider une lecture du droit interne qui transformerait une simple faculté d’exclusion en une barrière systématique. Une telle pratique jurisprudentielle compromettrait l’effet utile de la directive en facilitant indûment la décharge des organismes d’indemnisation. La Cour précise que « l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2009/103 doit être interprété » comme s’opposant à ces règles nationales de preuve. Cette fermeté souligne la primauté des objectifs de protection sur les traditions procédurales internes potentiellement défavorables aux victimes.

B. L’impératif d’interprétation conforme pesant sur les juridictions internes

L’étude de la portée de l’arrêt concerne l’obligation pour le juge national d’adapter son raisonnement aux principes dégagés par la Cour. La décision rappelle que l’obligation d’interprétation conforme « impose aux juridictions nationales […] de modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie ». Le juge italien doit donc écarter l’interprétation de la Cour de cassation si celle-ci se révèle incompatible avec le texte européen. Cette mission est inhérente au système des traités pour assurer la pleine efficacité des normes de l’Union.

Le juge national doit épuiser toutes les méthodes d’interprétation reconnues pour aboutir à une solution respectueuse des finalités de la directive. L’arrêt précise que cette obligation ne saurait cependant servir de fondement à une lecture « contra legem » du droit interne. Toutefois, si la règle nationale ne désigne pas expressément le débiteur de la preuve, une interprétation conforme est alors possible. La juridiction de renvoi est ainsi invitée à assurer le plein effet du droit à réparation en protégeant la victime.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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