La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 27 février 2025 concernant l’interprétation de la libre circulation des capitaux. Un trust établi aux États-Unis a perçu des dividendes de sociétés ayant fait l’objet d’une retenue à la source de vingt-cinq pour cent. L’entité a sollicité le remboursement du solde de l’impôt par une invocation d’une restriction injustifiée aux mouvements de capitaux transfrontaliers. L’administration fiscale a rejeté cette demande car l’entité ne résidait pas dans un État membre de l’Union européenne. La Cour administrative de Vienne a alors interrogé la Cour sur la conformité de cette exclusion au regard du droit de l’Union. La question posée tend à savoir si le refus de remboursement constitue une entrave quand l’entité étrangère possède la personnalité juridique. La Cour conclut que cette réglementation ne constitue pas une restriction si les revenus sont imputés aux porteurs de parts.
I. L’assimilation des entités non-résidentes au régime national de transparence fiscale
Le juge européen examine d’abord si une entité étrangère peut être soumise au régime de transparence applicable aux fonds d’investissement nationaux.
A. Le critère de la comparaison typologique fondé sur les caractéristiques du placement
La réglementation nationale prévoit que la transparence fiscale s’applique aux fonds d’investissement indépendamment de leur forme juridique d’origine. La Cour souligne que « le caractère comparable ou non d’une situation transfrontalière avec une situation interne doit être examiné » globalement. Il convient de tenir compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales ainsi que de leur objet spécifique. En l’espèce, l’entité présente les mêmes caractéristiques qu’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit national. Le juge relève que cette entité effectue des placements selon les principes de la répartition des risques financiers classiques. Cette identité de fonction justifie un traitement fiscal analogue afin d’éviter toute discrimination fondée sur l’origine des fonds.
La comparaison doit se concentrer sur la réalité fonctionnelle du fonds plutôt que sur sa structure juridique formelle.
B. L’indifférence de la personnalité juridique dans l’appréciation de la comparabilité objective
L’existence d’une personnalité juridique propre ne suffit pas à distinguer radicalement l’entité étrangère des fonds communs de placement locaux. La jurisprudence constante indique que le fait pour un organisme d’avoir une forme statutaire ne le place pas dans une situation différente. Toutefois, les objectifs de neutralité fiscale peuvent être atteints lorsqu’un organisme de placement bénéficie d’un régime de transparence. La Cour précise que l’entité ne se trouve pas nécessairement dans une situation différente de celle d’un fonds sans personnalité. « De tels objectifs peuvent également être atteints lorsqu’un organisme de placement collectif revêt une forme statutaire » mais demeure transparent. La distinction opérée par le droit national sur la base de la forme juridique ne semble donc pas pertinente.
Cette reconnaissance de la comparabilité conduit à vérifier l’absence d’effet restrictif sur les mouvements de capitaux.
II. Les conditions de l’absence de restriction à la libre circulation des capitaux
Le maintien de la transparence fiscale pour les entités étrangères ne constitue pas une entrave sous réserve du respect de certaines garanties.
A. L’exigence d’une charge fiscale équivalente entre les situations résidentes et non-résidentes
L’application d’un traitement égal par rapport aux fonds résidents ne peut être constitutive d’une restriction au sens du droit européen. Il appartient au juge national de vérifier que les dividendes ne subissent pas une charge fiscale plus lourde en pratique. La Cour rappelle que l’article 63 du Traité interdit les mesures étatiques de nature discriminatoire entre mouvements nationaux et transfrontaliers. Néanmoins, une réglementation indistinctement applicable peut constituer une restriction si elle défavorise de fait les situations impliquant un pays tiers. La conformité du dispositif repose sur l’absence de surcoût fiscal pour l’entité étrangère par rapport aux organismes de placement nationaux. Le remboursement doit rester possible si les conditions d’imputation ne sont pas réunies pour les porteurs de parts résidentes.
Au-delà de la charge fiscale globale, la modalité spécifique de l’imputation des revenus demeure un facteur décisif.
B. L’imposition effective des revenus au niveau des porteurs de parts
L’absence de restriction est subordonnée à l’imputation réelle des revenus aux porteurs de parts dans l’État de résidence du fonds. « Les revenus perçus par l’entité non-résidente sont imputés à ses porteurs de parts et sont imposés » directement à leur niveau. Cette condition garantit que le fonds étranger ne produise pas un effet d’écran fiscal au détriment du Trésor public. Dès lors, le juge note que l’entité a distribué l’intégralité de ses revenus, évitant ainsi toute imposition au niveau fédéral. L’autorité fiscale a reconnu que les porteurs de parts étaient les bénéficiaires effectifs des dividendes perçus lors de l’exercice. Cette transparence effective assure la cohérence du système fiscal et justifie l’application des règles relatives aux organismes sans personnalité.