Cour de justice de l’Union européenne, le 30 avril 2025, n°C-63/24

L’arrêt rendu le 30 avril 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’exclusion du statut de réfugié. Un ressortissant étranger a sollicité une protection internationale après être entré irrégulièrement sur le territoire d’un État membre de l’Union. Les autorités administratives ont admis l’existence de craintes fondées de persécutions politiques tout en refusant l’octroi du statut de réfugié. Ce refus se fondait sur la commission antérieure de crimes graves de droit commun dans le pays d’origine du demandeur. Saisie d’un recours, la juridiction administrative suprême nationale s’interroge sur l’incidence de l’exécution intégrale des peines prononcées par le passé. Le problème juridique porte sur l’interprétation de l’article 12 de la directive 2011/95 concernant l’incidence de la purge de la peine. La Cour dispose que cette circonstance doit être prise en compte lors de l’examen individuel sans toutefois faire obstacle à l’exclusion. L’interprétation retenue souligne l’importance d’une analyse concrète de la gravité des actes tout en préservant les objectifs de la clause d’exclusion. Il convient d’étudier l’exigence d’une appréciation globale de la situation du demandeur avant d’analyser la portée de cette décision sur le système d’asile.

I. L’exigence d’une appréciation globale et actualisée de la gravité du crime

A. L’obligation de prendre en compte l’exécution de la peine

La Cour rappelle que la notion de crime grave nécessite une interprétation autonome et uniforme au sein du droit de l’Union européenne. L’autorité compétente doit procéder à une évaluation des faits précis pour déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que l’exclusion est justifiée. Les juges soulignent que l’appréciation de la gravité d’une infraction peut évoluer au moment de l’examen de la demande de protection internationale. Le texte précise que « le fait que le demandeur de protection internationale a purgé sa peine constitue un élément qui doit nécessairement être pris en compte ». Cette exigence découle d’une lecture contextuelle de la directive à la lumière des recommandations du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. L’analyse ne peut donc pas se limiter aux seules circonstances factuelles figées au moment de la commission de l’infraction initiale.

B. Le maintien de l’autonomie de la clause d’exclusion

Si l’exécution de la peine est un facteur pertinent, elle ne saurait lier mécaniquement la décision de l’administration chargée d’octroyer le statut. La juridiction précise que cette circonstance « ne fait nullement obstacle, en soi, à l’application » des clauses d’exclusion prévues par le droit dérivé. La gravité des actes peut rester telle que la personne concernée ne peut légitimement prétendre à la protection attachée au statut de réfugié. L’autorité doit examiner le type d’acte, la peine encourue, le temps écoulé ainsi que les remords éventuellement exprimés par l’intéressé. L’objectif est d’éviter l’automatisme décisionnel en imposant un examen complet de toutes les circonstances propres au cas individuel soumis au juge. Cette approche permet de maintenir une distinction claire entre la responsabilité pénale passée et l’adéquation actuelle au bénéfice de la protection. L’obligation d’un examen individualisé sert ainsi de fondement à une réflexion plus profonde sur les finalités éthiques et juridiques du droit d’asile.

II. La préservation de l’intégrité du système de protection internationale

A. La réhabilitation comme facteur d’appréciation de l’indignité

Le système européen de protection cherche à exclure les personnes jugées indignes du statut de réfugié pour préserver la crédibilité du régime. La commission d’actes graves ne saurait cependant rendre un individu indigne de la protection internationale de manière perpétuelle sans examen de sa situation. La Cour indique qu’il convient de prendre en considération la « possible réhabilitation » du demandeur ayant déjà payé sa dette envers la société. L’exclusion vise à la fois à sanctionner une indignité et à empêcher que des auteurs de crimes graves échappent à leur responsabilité. La purge de la peine épuise l’objectif consistant à éviter l’impunité, modifiant ainsi l’équilibre de l’analyse requise par les textes. La prise en compte du comportement postérieur au crime devient alors un critère essentiel pour évaluer la persistance de cette indignité alléguée.

B. Une solution conciliant impératifs de sécurité et droits fondamentaux

La décision s’inscrit dans le respect de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux garantissant l’accès effectif au droit d’asile. Le principe de non-refoulement demeure une obligation internationale impérieuse que les États membres doivent respecter indépendamment de l’octroi ou non du statut. L’arrêt confirme que l’exclusion du statut de réfugié n’implique pas nécessairement l’éloignement de la personne vers son pays d’origine si des risques subsistent. Les autorités doivent ainsi concilier la protection de l’ordre public avec les impératifs humanitaires découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique en encadrant strictement le pouvoir d’appréciation dont disposent les administrations nationales lors de l’instruction des dossiers. La protection internationale conserve ainsi son caractère de refuge pour les persécutés tout en excluant ceux dont les actes passés demeurent incompatibles avec ce statut.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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