Cour de justice de l’Union européenne, le 30 avril 2025, n°C-630/23

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 30 avril 2025, examine les conséquences de l’invalidité d’une clause de change. Cette décision précise les modalités de protection des consommateurs face aux clauses abusives insérées dans des contrats de crédit-bail libellés en devises étrangères.

Un contrat pour l’achat d’un véhicule est souscrit en juin 2007 par un consommateur auprès d’un établissement financier professionnel. Le montant du prêt est libellé en francs suisses, tandis que les mensualités de remboursement doivent être acquittées en forints hongrois. Une clause contractuelle prévoit que le risque lié à l’appréciation de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie nationale pèse sur le seul preneur. Le contrat est résilié en mai 2013 par le bailleur en raison de retards de paiement constatés dans le chef des débiteurs.

L’établissement de crédit initie une procédure judiciaire afin de recouvrer le solde de la dette augmentée des intérêts de retard. Les juridictions de première instance et d’appel constatent le caractère abusif de la clause imposant le risque de change sans information suffisante. Elles décident néanmoins de maintenir la validité de la convention en limitant rétroactivement la charge financière pesant sur les preneurs. Les consommateurs saisissent la Cour suprême de Hongrie en contestant cette modification judiciaire qui refuse l’annulation totale du contrat de crédit-bail. La haute juridiction interroge alors les juges européens sur la compatibilité de ces mécanismes de validation avec le droit de l’Union.

Le problème de droit porte sur la faculté pour un juge national de maintenir un contrat après la suppression d’une clause abusive essentielle. La juridiction s’interroge également sur l’étendue de l’obligation de restitution des sommes versées lorsque l’annulation intégrale du contrat est prononcée.

La Cour affirme que la directive s’oppose à une jurisprudence nationale qui sauvegarde un contrat dont la clause d’objet principal est écartée. Elle juge nécessaire de restaurer la situation réelle des consommateurs par une restitution intégrale des mensualités versées au titre de l’exécution contractuelle.

L’analyse de cette solution exige d’étudier l’impossibilité de maintenir un contrat dénaturé avant d’envisager les conséquences impératives du rétablissement de la situation initiale.

I. L’impossibilité de maintenir un contrat dénaturé par la suppression de l’objet principal

A. L’interdiction de réviser le contenu des clauses abusives par le juge

La directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs tout en permettant au contrat de subsister sans ces stipulations. Le juge national est tenu d’écarter l’application de la clause litigieuse « sans être habilités à réviser le contenu de celle‑ci ». La modification judiciaire des termes du risque de change équivaut à une révision interdite du contrat par la juridiction saisie. Une telle intervention porterait atteinte à l’objectif dissuasif poursuivi par la législation européenne en matière de protection des consommateurs. Les professionnels resteraient tentés d’utiliser des clauses illicites s’ils savaient que le juge pourrait ultérieurement compléter le contrat invalidé.

B. L’appréciation objective de la subsistance du lien contractuel

La persistance du contrat doit être vérifiée selon une approche objective au regard des critères établis par l’ordre juridique national. Une convention ne peut subsister si la clause supprimée définit l’objet principal du contrat, rendant son exécution juridiquement impossible sans cette base. Le recours à des mécanismes de conversion législatifs ne suffit pas à valider une convention dont le risque de change est écarté. L’article 6 dispose que le contrat « restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans [c]es clauses ». Le maintien forcé d’un contrat amputé de son équilibre financier initial méconnaît les limites imposées par la jurisprudence européenne constante.

La constatation de l’invalidité du lien contractuel impose dès lors de définir les modalités du retour à l’état antérieur pour les parties.

II. Les conséquences impératives du rétablissement de la situation du consommateur

A. L’exigence d’un effet restitutoire intégral des prestations versées

L’annulation judiciaire doit entraîner le « rétablissement en droit et en fait de la situation dans laquelle ce consommateur se serait trouvé ». Cette exigence implique le remboursement de l’intégralité des mensualités versées par le preneur depuis la signature de l’acte de crédit-bail. La simple restitution de l’avantage disproportionné tiré de la clause de change s’avère insuffisante au regard des objectifs de la directive. Le droit national ne peut restreindre l’étendue de cette protection en limitant les sommes sujettes à répétition suite au constat d’invalidité. Le consommateur doit obtenir la restitution totale des frais payés pour neutraliser effectivement les conséquences d’un contrat reconnu abusif.

B. Le maintien de l’effet dissuasif par l’encadrement des droits du professionnel

Le bailleur professionnel ne peut solliciter une indemnité d’occupation ou une rémunération pour l’usage du bien par les consommateurs évincés. L’octroi d’une compensation allant au-delà de la valeur du bien ou des intérêts de retard éliminerait l’effet dissuasif de la sanction. Le professionnel assumerait un risque limité s’il conservait un bénéfice financier malgré l’utilisation de clauses abusives dans ses relations contractuelles. La neutralité émotionnelle du juge garantit l’application stricte des principes de l’enrichissement sans cause au profit exclusif du rétablissement d’équilibre. La solution de la Cour assure ainsi que le professionnel ne tire aucun profit de la nullité d’une convention illicite.

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Hassan KOHEN
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