La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 30 janvier 2014, un arrêt fondamental relatif aux conditions d’octroi de la protection subsidiaire. Le litige concerne l’interprétation de la notion de conflit armé interne visée par la directive du 29 avril 2004. Un ressortissant étranger a sollicité l’asile en raison des violences subies dans son pays d’origine lors de mouvements de protestation. L’autorité administrative compétente a rejeté sa demande le 22 octobre 2010 au motif qu’aucune situation de conflit armé n’était alors établie. Saisie d’un recours, la juridiction spécialisée a confirmé ce refus par une décision du 6 mai 2011 en se fondant sur le droit international. Un pourvoi a ensuite été formé devant la juridiction suprême administrative de l’État membre concerné. Cette dernière a décidé d’interroger la Cour de justice sur l’autonomie de cette notion par rapport au droit international humanitaire. Elle souhaite savoir si des critères spécifiques doivent s’appliquer pour identifier l’existence d’un tel conflit armé. La Cour juge que cette notion doit être admise indépendamment des qualifications issues des conventions de Genève ou de la jurisprudence pénale internationale. Elle précise que cette situation résulte d’affrontements armés engendrant un degré de violence aveugle suffisamment élevé pour le civil. Cette décision conduit à l’examen de l’autonomie conceptuelle du droit de l’Union avant d’aborder les critères matériels de la protection.
I. L’affirmation d’une interprétation autonome du conflit armé interne
A. L’indépendance vis-à-vis du droit international humanitaire
La Cour écarte l’application des critères du droit international humanitaire pour définir le conflit armé interne au sens de la protection subsidiaire. Elle relève que le législateur a employé une expression qui « diffère des notions qui sont à la base même du droit international humanitaire ». Les juges soulignent que les définitions classiques visent à régir la conduite des hostilités sans identifier nécessairement un besoin de protection internationale. L’absence de renvoi explicite dans la directive impose donc une interprétation souveraine et uniforme au sein de l’ordre juridique de l’Union. La juridiction souligne d’ailleurs que « le droit international humanitaire entretient des relations très étroites avec le droit pénal international ». Cette spécificité demeure étrangère au mécanisme de protection des civils mis en place par les institutions européennes pour les ressortissants tiers.
B. La prééminence des objectifs de la protection subsidiaire
L’interprétation retenue privilégie l’objectif humanitaire consistant à identifier les personnes ayant réellement besoin d’une protection internationale contre des atteintes graves. La Cour rappelle que ce régime complète la protection des réfugiés en offrant un statut approprié à tout individu exposé à un risque réel. Elle affirme que le droit humanitaire et la protection subsidiaire « poursuivent des buts différents et instituent des mécanismes de protection clairement séparés ». Le juge refuse ainsi de subordonner le bénéfice de la protection à la constatation rigoureuse des conditions d’engagement du droit humanitaire. Cette approche garantit que l’octroi du statut ne soit pas entravé par des exigences techniques liées à la qualification pénale des affrontements. La protection des civils hors de la zone de combat devient alors le cœur battant du raisonnement juridique suivi.
II. La définition fonctionnelle du conflit armé centrée sur la violence aveugle
A. Un critère matériel fondé sur l’affrontement armé
La Cour propose une définition simplifiée du conflit armé interne en se fondant sur le sens habituel des termes en langage courant. Elle considère que cette notion vise une situation où « les forces régulières d’un État affrontent un ou plusieurs groupes armés ». Cette qualification s’applique également lorsque deux ou plusieurs groupes armés s’opposent de manière violente sur une partie du territoire national. L’arrêt précise qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une organisation complexe des forces en présence ou une durée minimale des hostilités. Le juge se détache des critères d’intensité requis par le protocole additionnel aux conventions de Genève pour privilégier la réalité factuelle des combats. Cette vision pragmatique permet de couvrir une plus large palette de violences internes susceptibles de menacer directement la vie des civils.
B. L’effacement de l’intensité au profit du besoin de protection
Le constat du conflit armé ne suppose plus une appréciation distincte de l’intensité des affrontements par rapport au degré de violence régnant. La Cour indique qu’il convient de rechercher si les combats engendrent une « violence aveugle » créant un risque réel pour tout individu présent. Elle confirme ainsi que le besoin de protection internationale prime sur la nature technique du conflit affectant le pays d’origine du demandeur. L’arrêt précise que « le constat de l’existence d’un conflit armé ne doit pas être subordonné à un niveau déterminé d’organisation ». Cette solution renforce l’efficacité du statut de protection subsidiaire en facilitant la preuve des menaces individuelles contre la vie des demandeurs d’asile. Le degré élevé de violence généralisée suffit désormais à justifier le maintien du ressortissant sur le territoire de l’État membre d’accueil.