La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 30 janvier 2020, une décision précisant l’articulation entre l’action paulienne et le droit des sociétés. Une société à responsabilité limitée a transféré une partie de son patrimoine à une entité nouvelle par un acte notarié du 16 septembre 2009. Quatre créanciers ont alors introduit une action révocatoire devant le tribunal d’Avellino afin de rendre ce transfert de biens inopposable à leur égard. La juridiction de première instance a accueilli leur demande par un jugement du 11 décembre 2015 en visant les éléments encore détenus par la société bénéficiaire. Les sociétés ont interjeté appel devant la cour d’appel de Naples en invoquant l’exclusivité des voies de recours prévues par la sixième directive. Elles soutiennent que l’absence d’opposition préalable interdit toute contestation ultérieure des effets d’une opération de scission régulièrement enregistrée au registre des entreprises. La question posée est de savoir si le système de protection des créanciers prévu par la directive exclut l’exercice de l’action paulienne de droit commun. La Cour juge que les dispositions européennes constituent un socle minimal ne s’opposant pas aux recours nationaux visant l’inopposabilité relative de l’acte.
I. La reconnaissance de la complémentarité des mécanismes de protection des créanciers
A. Le caractère minimal du système de garantie prévu par la directive
Le juge européen rappelle que l’article 12 de la directive impose aux États membres d’instaurer une protection adéquate pour les créances nées antérieurement. L’emploi de l’expression « au moins » démontre que le texte prévoit seulement un socle minimal de garanties obligatoires pour les créanciers de la société scindée. Les États membres conservent la faculté de maintenir ou d’introduire des instruments supplémentaires pour garantir efficacement le recouvrement des dettes par les titulaires de droits. La Cour souligne que « l’article 12 de la sixième directive n’exclut pas la possibilité, pour les créanciers d’une société scindée, d’introduire une action paulienne ». Ce mécanisme peut être mobilisé lorsque la situation financière des entités rend cette mesure nécessaire pour éviter un préjudice manifeste aux droits des créanciers.
B. L’autonomie de l’action révocatoire face aux recours du droit des sociétés
L’omission des recours spécifiques prévus par la réglementation des sociétés ne prive pas les créanciers de leurs actions fondées sur le droit commun des obligations. L’action révocatoire poursuit un objectif distinct de l’opposition en sanctionnant la fraude du débiteur qui porte sciemment atteinte à son gage général. Le juge européen considère que l’harmonisation opérée « ne s’oppose pas à ce que la priorité soit accordée à la protection des intérêts des créanciers de la société scindée ». Cette solution permet aux demandeurs de former des mesures exécutoires sur les biens transférés malgré l’accomplissement effectif de l’opération de scission. L’inopposabilité résultant de cette action rétablit la garantie patrimoniale des créanciers lésés sans remettre en cause la validité intrinsèque du transfert de patrimoine.
II. La préservation de la sécurité juridique lors des restructurations sociétaires
A. Une interprétation restrictive de la notion européenne de nullité de l’acte
La décision définit la nullité comme une action visant l’annulation d’un acte, entraînant sa disparition juridique complète et produisant des effets à l’égard de tous. L’article 19 de la directive limite strictement les cas de nullité pour assurer la stabilité des rapports entre les sociétés et les tiers intéressés. Les juges considèrent que les causes de nullité énumérées par le texte « ont trait à la formation de la scission et affectent l’existence même de celle-ci ». L’action paulienne ne relève pas de cette catégorie juridique car elle ne tend pas à l’annulation de l’acte de transfert dans son ensemble. Elle se borne à neutraliser les effets de la scission au profit exclusif du créancier agissant pour la sauvegarde individuelle de ses droits.
B. La limitation des effets de l’action paulienne à l’inopposabilité relative
Le juge confirme que l’action révocatoire n’affecte pas la validité de l’opération et ne produit pas de conséquences sur la structure même des sociétés. Le régime européen cherche à éviter les incertitudes liées à la disparition rétroactive d’une entité commerciale après l’accomplissement de toutes les formalités de publicité. La juridiction précise que l’action paulienne « n’affecte pas la validité de cette scission, n’entraîne pas sa disparition et n’a pas d’effets à l’égard de tous ». L’équilibre est ainsi maintenu entre la protection des créanciers lésés par une scission frauduleuse et l’impératif de sécurité juridique des transactions. Cette distinction fondamentale préserve l’efficacité du droit des sociétés tout en empêchant l’organisation d’une insolvabilité par le biais de manœuvres de restructuration patrimoniale.