Cour de justice de l’Union européenne, le 30 janvier 2020, n°C-394/18

Par un arrêt rendu le 30 janvier 2020, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’articulation entre le droit des sociétés et la protection des créanciers. La juridiction se prononce sur la compatibilité d’une action paulienne avec les dispositions de la sixième directive concernant les scissions de sociétés anonymes.

Une société a transféré une part importante de son patrimoine à une nouvelle entité créée par le même acte notarié. Des créanciers ont estimé que cette opération les privait de leur gage commun en ne laissant que des terrains de faible valeur au débiteur. Le Tribunal d’Avellino, par une décision du 11 décembre 2015, a accueilli l’action révocatoire des créanciers en déclarant le transfert sans effet à leur égard. Les sociétés ont interjeté appel devant la Cour d’appel de Naples en soutenant que l’opposition spécifique prévue par le code civil constituait l’unique recours. La juridiction italienne demande si le droit de l’Union s’oppose à ce que des créanciers n’ayant pas formé opposition intentent une action paulienne ultérieure. La Cour répond que les articles 12 et 19 de la directive ne font pas obstacle à un tel recours visant l’inefficacité relative de l’acte. L’admission d’une protection renforcée des créanciers au-delà des garanties minimales de la directive précède l’exclusion de l’action paulienne du régime de la nullité.

I. La complémentarité des mécanismes de protection des créanciers

L’article 12 de la directive impose aux États membres de prévoir un « système de protection adéquat des intérêts des créanciers » pour les créances nées antérieurement. Cette disposition assure une garantie de base tout en laissant aux législateurs nationaux la faculté d’organiser des mesures de sauvegarde plus étendues.

A. Le caractère minimal des garanties prévues par la directive

La Cour souligne que l’emploi des termes « au moins » à l’article 12 indique l’instauration d’un socle protecteur minimal pour les créanciers sociaux. Cette rédaction permet aux ordres juridiques nationaux de maintenir ou de créer des instruments de protection supplémentaires en faveur des titulaires de créances antérieures. Le texte n’établit aucune exclusivité au profit de l’opposition spécifique dont le délai d’exercice est généralement bref après la publication du projet de scission. L’absence de recours à ce mécanisme n’entraîne pas la déchéance du droit de solliciter d’autres mesures de protection prévues par le droit commun. L’harmonisation européenne ne vise pas l’uniformité absolue mais garantit simplement que chaque État offre un degré de sécurité suffisant aux tiers intéressés.

B. La recevabilité d’une action protectrice fondée sur la fraude

L’action révocatoire permet au créancier de former des « actions exécutoires ou conservatoires sur les biens qui font l’objet de l’acte attaqué ». Ce recours sanctionne un comportement frauduleux du débiteur qui organise son appauvrissement pour échapper à ses obligations envers ses contractants. La protection des créanciers constitue un objectif essentiel de la directive qui cherche à prévenir le préjudice résultant de la réalisation d’une scission. La priorité accordée aux intérêts des créanciers de la société scindée se justifie par la nécessité de préserver l’équilibre contractuel préexistant à l’opération. L’action paulienne complète ainsi utilement les dispositifs de droit des sociétés en luttant contre les manoeuvres destinées à léser les droits des tiers. La validité de cette action n’est pas remise en cause par l’encadrement strict des nullités qui régit la disparition totale de l’acte.

II. La délimitation rigoureuse du régime européen de la nullité

La sécurité des transactions commerciales impose de limiter les causes d’anéantissement des opérations de restructuration une fois que les formalités de publication sont accomplies. L’article 19 de la directive organise ainsi un régime de nullité dérogatoire au droit commun pour protéger la stabilité des actes enregistrés.

A. L’interprétation stricte de l’annulation de l’opération

La notion de « nullité » fait référence aux actions qui entraînent la disparition de l’acte et produisent des effets à l’égard de tous. Les cas d’ouverture de cette procédure concernent exclusivement des vices graves affectant la « formation de la scission » tels que le défaut de contrôle préventif. La Cour considère que l’action paulienne ne relève pas de cette catégorie juridique car elle ne vise pas l’annulation globale de la restructuration. Elle tend uniquement à protéger des créanciers spécifiques dont les droits ont été bafoués par un transfert d’actifs réalisé en fraude de leurs intérêts. L’objectif de sécurité juridique ne saurait servir de couverture à des opérations frauduleuses destinées à vider une société de sa substance patrimoniale.

B. La préservation de la sécurité juridique par l’inopposabilité

L’action révocatoire permet seulement de rendre la scission « inopposable » à l’égard des seuls créanciers ayant agi devant les juridictions civiles pour leur protection. L’acte demeure parfaitement valable entre les parties et continue de produire ses effets juridiques envers les autres tiers et les associés concernés. Cette solution garantit le respect du principe de proportionnalité en limitant les conséquences du recours aux seules nécessités de la désintéressement des demandeurs. La stabilité de l’opération de scission est ainsi préservée tout en offrant une voie de droit efficace contre les atteintes illégitimes au gage des créanciers. Le droit de l’Union concilie de la sorte l’efficacité des réorganisations sociétaires avec l’exigence impérieuse de loyauté dans les relations d’affaires.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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