La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 30 janvier 2024, une décision majeure relative au traitement des données à caractère personnel par les autorités policières. Elle examine la conformité d’une législation nationale imposant la conservation de données biométriques et génétiques jusqu’au décès de l’intéressé. Un individu condamné pour faux témoignage a sollicité l’effacement de ses informations après avoir bénéficié d’une réhabilitation légale. Le responsable du traitement a rejeté cette demande au motif que la réhabilitation ne figure pas parmi les causes limitatives de radiation. La Cour administrative suprême de Bulgarie a donc interrogé la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive 2016/680. Le litige porte sur la proportionnalité d’un droit de traitement quasi illimité au regard des libertés fondamentales. Les juges s’attachent d’abord à la nécessité du traitement des données sensibles (I) avant d’aborder l’exigence de limitation temporelle (II).
**I. La soumission du traitement des données sensibles à une nécessité absolue**
*A. Un encadrement rigoureux fondé sur le principe de minimisation*
Le traitement des données biométriques est autorisé « uniquement en cas de nécessité absolue » selon l’article 10 de la directive. Cette disposition constitue une condition renforcée de licéité visant à assurer une protection accrue de la personne concernée. Elle impose un contrôle particulièrement strict du respect du principe de la minimisation des données lors de leur collecte. En effet, la sensibilité de ces informations engendre des risques importants pour les droits fondamentaux garantis par la Charte. La Cour souligne que toute ingérence dans la vie privée doit s’opérer dans les limites du strict nécessaire.
*B. L’insuffisance du seul critère de la condamnation pénale définitive*
Une législation prévoyant la conservation systématique des données de toute personne condamnée ne saurait répondre aux impératifs de proportionnalité. La Cour relève que la notion d’infraction intentionnelle « revêt un caractère particulièrement général » dans le droit national applicable. Elle s’applique à un grand nombre d’infractions sans distinction de leur nature ou de leur gravité réelle. Or, toutes les personnes condamnées ne présentent pas le même risque d’être impliquées dans de nouvelles activités criminelles. La réhabilitation intervenue constitue l’indice d’un risque moindre justifiant une réduction de la durée de conservation.
**II. L’exigence de garanties temporelles et de droits individuels effectifs**
*A. Le caractère disproportionné d’une conservation indifférenciée jusqu’au décès*
La référence à la survenance du décès comme terme unique de la conservation ne constitue pas un délai de traitement approprié. Un tel délai « ne saurait être considéré comme étant « approprié » que dans des circonstances particulières qui le justifient dûment ». L’application générale et indifférenciée de ce critère à toute personne condamnée excède manifestement la durée nécessaire aux finalités poursuivies. Ainsi, la conservation des profils adn et des empreintes digitales s’analyse comme une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée. Cette absence de limite temporelle se double d’une carence en matière de contrôle périodique.
*B. L’obligation de contrôle périodique et la faculté d’effacement*
La directive impose aux États membres de prévoir la fixation de délais pour la vérification régulière de l’utilité des données conservées. Le responsable du traitement doit être tenu d’une obligation de vérifier si ce maintien demeure toujours indispensable à l’objectif. Les dispositions européennes « s’opposent également à une législation nationale qui ne permet pas à une personne » d’exercer son droit à l’effacement. Le droit national doit offrir la possibilité de limiter le traitement ou d’obtenir la suppression des informations inutiles. Cette interprétation garantit une protection effective contre un fichage perpétuel sans rapport avec la nécessité de l’enquête.