La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 30 janvier 2024, une décision majeure relative aux limites du temps de diffusion publicitaire. Cette affaire traite de l’interprétation de la directive concernant les services de médias audiovisuels face aux pratiques promotionnelles au sein des groupes de sociétés. Un fournisseur de programmes télévisés a diffusé des messages vantant les émissions d’une station de radio appartenant au même groupe économique. L’autorité nationale de régulation a considéré ces séquences comme de la publicité commerciale, entraînant le dépassement des plafonds horaires autorisés par la loi. Le fournisseur de services a contesté ces sanctions devant le tribunal administratif régional pour le Latium, qui a rejeté ses recours le 16 avril 2019. Saisi en appel, le Conseil d’État d’Italie a décidé, le 25 mars 2021, de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. Il s’agissait de déterminer si l’unité économique d’un groupe justifiait l’assimilation des programmes radiophoniques aux activités télévisuelles de l’entité mère. La Cour a répondu par la négative, exigeant la preuve d’une responsabilité éditoriale effective exercée par l’organisme de télévision sur les contenus promus.
I. L’exigence d’une responsabilité éditoriale effective
A. L’exclusion des services radiophoniques de l’exception audiovisuelle
L’article 23 de la directive 2010/13 limite strictement le temps consacré aux spots de publicité afin de préserver l’intégrité des programmes diffusés. Les messages portant sur les « propres programmes » de l’organisme bénéficient toutefois d’une dérogation notable leur permettant d’échapper au calcul du quota horaire. La Cour précise que la notion de programme suppose un ensemble d’images animées, dont la forme demeure semblable à la radiodiffusion télévisuelle classique. Les services de radiodiffusion sonore ne répondent pas à cette définition car ils sont dépourvus d’éléments visuels animés essentiels à la qualification audiovisuelle. L’interprétation souveraine exclut donc les contenus radiophoniques simples de l’exemption, préservant ainsi le champ d’application matériel défini par le législateur de l’Union.
B. La primauté du contrôle éditorial sur l’unité économique
L’appartenance à une même unité économique ne suffit pas à caractériser la détention de programmes au sens de la réglementation sur l’audiovisuel. Le juge privilégie le critère de la responsabilité éditoriale, définie comme l’exercice d’un contrôle effectif sur la sélection et l’organisation des contenus. Cette responsabilité « ne saurait se fonder sur les seuls liens économiques, organisationnels et juridiques existant entre un organisme » de télévision et de radio. L’organisme doit démontrer qu’il décide en dernière instance de l’offre proposée, disposant pour cela des moyens matériels et humains nécessaires. Cette exigence fonctionnelle écarte l’application automatique des concepts du droit de la concurrence, trop larges pour les spécificités de la régulation des médias.
II. Une protection renforcée du téléspectateur contre la publicité excessive
A. La finalité consumériste au détriment de l’autopromotion croisée
La solution vise principalement à protéger les téléspectateurs, considérés comme des consommateurs, contre une présence publicitaire excessive et parfois envahissante sur les écrans. Les règles relatives au temps de diffusion cherchent à « concilier les intérêts financiers des organismes de radiodiffusion télévisuelle » avec ceux du public récepteur. Une extension de la dérogation aux radios du groupe créerait un avantage concurrentiel injustifié pour les structures médiatiques intégrées au détriment des autres. La Cour refuse de valider une autopromotion croisée qui contournerait les plafonds horaires sous couvert d’une simple information neutre sur les programmes. Cette position garantit une égalité de traitement entre les opérateurs et préserve la clarté des messages commerciaux pour l’audience finale.
B. L’interprétation stricte des dérogations aux plafonds horaires
L’arrêt impose une interprétation rigoureuse des exceptions, limitant les possibilités de promotion gratuite aux seules activités relevant directement du service de média concerné. Le nouveau texte de 2018, bien qu’inapplicable au litige, confirme cette volonté d’encadrer strictement les messages diffusés par les entités appartenant aux grands groupes. La Cour souligne que les messages promotionnels, même informatifs, constituent de la publicité dès lors qu’ils visent à « amener les téléspectateurs à regarder les programmes ». Cette décision ferme la porte à une lecture extensive qui aurait permis de saturer l’espace audiovisuel de contenus promotionnels pour des services tiers. Elle stabilise la jurisprudence sur le contrôle éditorial comme pivot central de la régulation des services de médias audiovisuels en Europe.