La Cour de justice de l’Union européenne, par une ordonnance du 30 janvier 2025, s’est prononcée sur la recevabilité d’un pourvoi dirigé contre le Tribunal. Un particulier avait introduit un recours tendant à l’annulation d’une décision d’une institution relative à l’autorisation de mise sur le marché de produits de santé. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, le Tribunal avait déclaré cette action irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir du requérant. Ce dernier a formé un pourvoi en invoquant une erreur de droit dans l’appréciation de sa qualité pour agir au regard des risques sanitaires. La question posée à la juridiction supérieure concerne les conditions de forme indispensables à la recevabilité d’une contestation contre une décision de première instance. La Cour rejette la demande en soulignant l’imprécision flagrante des griefs formulés par le requérant dans son mémoire, confirmant ainsi la solution initiale. La rigueur procédurale imposée par la juridiction (I) précède ainsi l’examen de la persistance des obstacles au recours des simples particuliers (II).
I. La rigueur procédurale du pourvoi devant la Cour de justice
A. L’exigence d’une identification précise des erreurs de droit
Le pourvoi doit impérativement désigner les points de la décision contestée ainsi que les arguments juridiques invoquant spécifiquement une erreur de droit commise par le juge. La Cour de justice rappelle avec fermeté que cette exigence constitue un préalable indispensable à l’exercice de sa mission de contrôle de la légalité. Le requérant se contentait ici de critiquer globalement la position du Tribunal sans démontrer en quoi le raisonnement juridique initial était erroné ou insuffisant. Une telle approximation conduit nécessairement à l’irrecevabilité car « un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ». Cette règle assure la sécurité juridique et permet à la juridiction d’identifier clairement l’objet du litige dont elle se trouve désormais saisie.
B. La sanction de la réitération des arguments de première instance
La simple reproduction des moyens développés devant le Tribunal ne constitue pas une argumentation juridique valable au stade du pourvoi devant la juridiction supérieure. Le requérant s’est borné à répéter ses inquiétudes concernant la santé publique sans s’attaquer aux motifs d’irrecevabilité retenus par les premiers juges du fond. La Cour souligne que cette pratique tend à obtenir un simple réexamen de la requête initiale, ce qui excède largement les limites de sa compétence. Elle considère ainsi que « ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se borne à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés ». Ce rappel pédagogique souligne l’importance d’un débat juridique structuré centré exclusivement sur les erreurs commises lors de la première phase du procès. La sévérité de cette approche formelle justifie alors une analyse plus profonde de la protection des voies de recours individuelles.
II. L’étroitesse du contrôle des conditions de recevabilité
A. La confirmation souveraine du défaut d’intérêt à agir
L’intérêt à agir suppose une lésion directe de la situation juridique du requérant, laquelle doit être caractérisée par des éléments concrets et personnels de fait. Le Tribunal avait estimé que le requérant ne démontrait pas en quoi l’autorisation de mise sur le marché affectait sa propre sphère juridique individuelle. La Cour de justice valide ce raisonnement en confirmant que les préoccupations générales liées à la santé ne suffisent pas à fonder une action en annulation. Elle rejette les prétentions du particulier car celui-ci n’a pas réussi à prouver l’existence d’un préjudice certain et actuel découlant directement de l’acte contesté. Cette position maintient une distinction stricte entre l’intérêt général défendu par les institutions et l’intérêt personnel requis pour saisir la justice de l’Union.
B. La portée limitée du recours individuel en matière sanitaire
Cette décision illustre la difficulté persistante pour les citoyens d’accéder au juge de l’Union afin de contester des actes de portée générale ou réglementaire. La solution rendue le 30 janvier 2025 ferme ainsi la porte à une extension du contrôle juridictionnel aux demandes fondées sur des considérations purement idéologiques. Les particuliers restent soumis à des conditions de recevabilité extrêmement rigoureuses qui protègent la stabilité des décisions administratives prises par les institutions européennes compétentes. La Cour de justice réaffirme son rôle de juge du droit en refusant de transformer le pourvoi en une tribune politique ou en un troisième degré. Cette jurisprudence renforce l’étanchéité du système contentieux européen face aux actions populaires dépourvues de base légale ou de griefs individuels suffisamment caractérisés.