Cour de justice de l’Union européenne, le 30 juin 2011, n°C-271/10

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 30 juin 2011, précise l’étendue du droit à rémunération des auteurs. Une société de gestion de droits conteste devant le Conseil d’État de Belgique la validité d’un arrêté royal relatif au prêt public. Ce texte fixe une rémunération forfaitaire annuelle d’un euro pour les majeurs et de cinquante centimes pour les mineurs inscrits en bibliothèque. La juridiction nationale sursoit à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation de la directive 92/100 relative au droit de location. Le problème juridique porte sur la conformité d’un calcul de rémunération basé exclusivement sur le nombre d’emprunteurs inscrits dans les établissements. Les juges européens considèrent qu’un tel système méconnaît l’exigence d’un revenu approprié garantissant la continuité du travail créatif des auteurs concernés. L’étude de cette décision permet d’analyser l’exigence d’une rémunération reflétant la réalité du préjudice avant d’examiner l’encadrement européen de la marge d’appréciation étatique.

**I. L’exigence d’une rémunération reflétant la réalité du préjudice**

**A. L’identification du fait générateur de la créance d’indemnisation**

La Cour souligne que l’obligation de rémunérer l’auteur naît dès la mise à disposition des œuvres par l’établissement public de prêt. Elle précise que « c’est la mise à disposition d’objets […] et non l’emprunt effectif […] qui constitue l’activité se trouvant à l’origine de l’obligation ». Cette approche déconnecte le droit à rémunération de l’acte individuel de consommation pour se focaliser sur l’atteinte globale au droit exclusif. Le préjudice subi par les titulaires de droits résulte de la suppression de leur faculté d’autoriser ou d’interdire le prêt de leurs créations. L’indemnisation constitue la contrepartie nécessaire de cette restriction imposée par la loi nationale à des fins d’intérêt général et de promotion culturelle.

**B. L’insuffisance du critère unique tenant au nombre d’emprunteurs**

Le système national est critiqué car il repose exclusivement sur le nombre de personnes inscrites sans considérer le volume du fonds documentaire. La Cour juge que le montant de la rémunération doit « tenir compte de l’ampleur de cette mise à disposition » pour être conforme au droit européen. Un établissement important disposant de nombreuses œuvres cause une atteinte plus large aux droits d’auteur qu’une structure locale de taille modeste. La juridiction de Luxembourg impose alors de croiser le nombre d’emprunteurs avec celui des objets protégés mis à la disposition du public. Un calcul purement forfaitaire par utilisateur méconnaît la réalité du préjudice subi par les auteurs dont les œuvres sont massivement présentes.

**II. L’encadrement de la marge d’appréciation des États membres**

**A. La spécificité de la rémunération pour prêt public**

Les juges distinguent la notion de rémunération simple de celle de rémunération équitable applicable à la location ou à la radiodiffusion d’œuvres. Le prêt public n’ayant pas de caractère économique direct, le montant de l’indemnité peut légitimement être inférieur à celui d’une exploitation commerciale. Toutefois, l’arrêt précise que cette somme « ne saurait être purement symbolique » au regard des objectifs de protection de la propriété intellectuelle. Les États conservent une liberté pour promouvoir des objectifs culturels tout en garantissant aux créateurs la perception d’un revenu approprié. La compensation doit rester une contrepartie adéquate de l’utilisation faite sans l’autorisation expresse des titulaires de droits d’auteur originaux.

**B. La limitation des exemptions et la portée de la solution**

L’arrêt censure le mécanisme national car il permettait à certains établissements d’échapper de fait au paiement de la rémunération due aux auteurs. La règle excluant les doubles inscriptions aboutissait à une quasi-exemption non prévue par les dérogations limitatives autorisées par la directive européenne. La Cour affirme que « seule une protection juridique appropriée […] permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu » artistique. Cette décision renforce l’harmonisation européenne en empêchant les États membres de vider de sa substance le droit à rémunération des créateurs. Elle assure que chaque mise à disposition d’œuvre, même dans un but non lucratif, donne lieu à une compensation financière réelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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