Cour de justice de l’Union européenne, le 30 juin 2011, n°C-388/09

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 30 juin 2011 une décision majeure concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale des travailleurs migrants. Un ancien salarié, ayant exercé son activité dans deux États membres différents, sollicitait le maintien de ses prestations de dépendance après son retour au pays. Il percevait une pension de retraite de son État d’origine ainsi que de son ancien État d’emploi où il résidait précédemment. L’intéressé était resté affilié à titre facultatif à l’assurance dépendance de son ancien État de travail pour garantir la couverture de ce risque spécifique. L’institution compétente a toutefois refusé de maintenir le versement de l’allocation de dépendance après le transfert définitif de la résidence du bénéficiaire. Saisie d’un recours en révision, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la compatibilité de cette suppression. La question porte sur l’interprétation des règlements de coordination au regard du principe de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union. La Cour estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas au maintien d’une telle prestation en espèces malgré le changement de résidence. L’analyse de cette solution implique d’étudier l’assimilation de la dépendance au risque maladie avant d’envisager les modalités de l’exportabilité des droits acquis.

**I. L’assimilation des prestations de dépendance aux prestations de maladie**

**A. La qualification juridique du risque de dépendance**

La Cour rappelle que les prestations de dépendance, bien que présentant des caractéristiques propres, doivent être assimilées à des « prestations de maladie » au sens du règlement. Cette qualification repose sur l’objectif de ces allocations qui visent essentiellement à compléter les prestations de santé pour améliorer l’état des personnes. Les juges soulignent que ces prestations « ont essentiellement pour objet de compléter les prestations de l’assurance maladie afin d’améliorer l’état de santé et la vie des personnes ». Cette assimilation permet d’intégrer un risque non listé explicitement dans le catalogue exhaustif des branches de sécurité sociale couvertes par la législation européenne. Le droit de l’Union assure ainsi une protection aux assurés sociaux contre les aléas liés à la perte d’autonomie durant leur retraite. En l’espèce, l’allocation en cause constitue une prestation en espèces destinée à compenser les surcoûts entraînés par l’état de dépendance du travailleur migrant. Cette nature juridique détermine les règles de conflit de lois applicables à la situation du titulaire de pensions dues par plusieurs États.

**B. L’écartement du principe d’unicité de la législation applicable**

L’application des règles de coordination conduit normalement à soumettre l’assuré à la seule législation de son État de résidence pour les prestations de maladie. Cependant, la Cour précise que le principe d’unicité de régime ne trouve pas à s’appliquer en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée. Les dispositions du règlement tendent à éviter qu’un individu cotise pour un même risque auprès de deux régimes différents avec des complications inutiles. En l’occurrence, l’affiliation facultative porte sur le risque de dépendance tandis que l’affiliation obligatoire dans l’État de résidence concerne le risque de maladie stricto sensu. La décision affirme que le règlement « ne s’oppose pas à l’affiliation facultative continuée à l’assurance dépendance » malgré une affiliation obligatoire dans un autre État. Cette distinction permet de maintenir un lien juridique avec l’institution de l’ancien État d’emploi pour la couverture d’un risque spécifique non couvert ailleurs. L’interprétation des articles de coordination doit donc se concilier avec les objectifs supérieurs du traité relatifs à la liberté de circulation.

**II. La garantie de l’exportabilité des prestations acquises**

**A. La protection de la liberté de circulation contre les cotisations à fonds perdus**

Le but des articles du traité relatifs à la libre circulation serait compromis si le travailleur perdait ses avantages sociaux en changeant d’État. La Cour considère que le maintien des prestations représente la contrepartie légitime des cotisations versées par l’assuré tout au long de sa carrière professionnelle. Elle juge que la réglementation de l’Union ne saurait « être appliquée de façon à priver le travailleur migrant du bénéfice de prestations accordées » par une seule législation. Le transfert de résidence vers l’État d’origine ne doit pas entraîner un traitement plus défavorable que pour un travailleur sédentaire. Une suspension automatique des prestations constituerait une sanction de l’exercice du droit au déplacement, aboutissant à la perception de cotisations à fonds perdus. La juridiction européenne protège ainsi l’investissement social du travailleur contre les obstacles techniques nés de la diversité des régimes nationaux de sécurité sociale. Cette exigence de neutralité du déplacement impose alors des ajustements concrets concernant le versement effectif des sommes dues par les institutions.

**B. La mise en œuvre d’un complément différentiel de prestations**

L’État de résidence demeure en principe responsable du versement des prestations de maladie selon sa propre législation pour les titulaires de pensions multiples. Si le système de résidence ne prévoit aucune prestation spécifique de dépendance, l’ancien État d’emploi doit assumer la charge totale de l’allocation exportée. Dans l’hypothèse où l’État de résidence prévoit des prestations mais pour un montant inférieur, un mécanisme de complément différentiel doit être mis en place. La Cour énonce qu’une telle personne « a droit, à la charge de l’institution compétente, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants ». Cette solution garantit le niveau de protection le plus élevé acquis par le travailleur durant ses périodes d’assurance dans l’Union européenne. Elle assure une coordination équitable entre les débiteurs de pensions tout en respectant les compétences matérielles de chaque législation nationale concernée. Le juge national doit donc vérifier la réalité des prestations offertes dans le pays de retour pour déterminer la charge finale de l’indemnisation.

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Hassan KOHEN
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