La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 30 juin 2016, se prononce sur la compatibilité d’un avantage fiscal successoral avec la liberté de circulation. L’héritier d’un patrimoine composé de biens ayant déjà subi une taxation dans un autre État membre contestait le refus d’une réduction d’impôt par son administration nationale. La législation litigieuse réservait ce bénéfice aux successions dont la transmission antérieure avait généré une perception de droits sur le territoire du même État membre.
Le Finanzgericht a d’abord rejeté le recours, avant que le Bundesfinanzhof ne saisisse la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 63 et 65. Les juges luxembourgeois confirment que cette mesure, bien que restrictive, demeure justifiée par la nécessité de garantir la cohérence globale du régime fiscal de l’État. L’analyse de cette solution requiert d’analyser d’abord la caractérisation d’une restriction aux libertés de circulation avant d’examiner sa justification par l’impératif de cohérence.
I. La caractérisation d’une restriction à la libre circulation des capitaux
A. L’inclusion des successions transfrontalières dans le champ de la liberté de mouvement
La juridiction rappelle que les transmissions de patrimoine à cause de mort constituent des mouvements de capitaux au sens du droit de l’Union européenne. Elle souligne que cette qualification s’applique dès lors que les éléments constitutifs de l’opération ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre.
En l’espèce, le patrimoine provenait d’une succession ouverte dans un second État, ce qui conférait au litige une dimension transfrontalière manifeste justifiant l’application du traité. « Une telle situation ne pouvant être considérée comme une situation purement interne, la succession en cause au principal constitue une opération relevant des mouvements de capitaux ».
B. L’existence d’un traitement fiscal différencié pénalisant
Le juge européen observe que la réglementation nationale fait dépendre un avantage fiscal du lieu de taxation antérieur des biens ou de la résidence des parties. Une telle disposition aboutit à une charge fiscale plus lourde pour les héritiers dont le patrimoine a été précédemment imposé hors des frontières nationales.
Cette différence de traitement a pour effet de diminuer la valeur de la succession, caractérisant ainsi une restriction prohibée par l’article 63 du traité. Le texte conventionnel s’oppose à une réglementation « lorsqu’elle aboutit à ce que les successions […] comprenant des biens situés dans un autre État membre sont soumises à une charge fiscale plus lourde ».
L’existence d’une entrave étant établie, il convient d’apprécier si les objectifs de politique fiscale nationale permettent de légitimer une telle différence de traitement entre les contribuables.
II. La validation de la restriction par la nécessité de cohérence fiscale
A. La reconnaissance d’un lien direct entre l’avantage et le prélèvement antérieur
La Cour examine si la mesure peut être justifiée par la préservation de la cohérence globale du système de taxation invoquée par l’autorité publique. Elle exige l’existence d’un lien direct entre l’exonération octroyée et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal spécifique déterminé.
Dans cette affaire, la réduction accordée reflète une logique symétrique puisqu’elle vise à éviter une double imposition rapprochée sur un même patrimoine familial. « Il existe un lien direct entre ledit avantage fiscal et le prélèvement antérieur », même si les contribuables successifs sont physiquement des personnes différentes.
B. La proportionnalité du dispositif au regard de la logique de territorialité
L’arrêt valide la proportionnalité de la mesure en soulignant que l’État membre n’avait aucun pouvoir d’imposition sur la première transmission intervenue à l’étranger. Limiter le bénéfice de la réduction aux seules situations ayant généré une recette fiscale nationale antérieure apparaît alors comme une solution équilibrée et cohérente.
Cette décision confirme que la liberté de circulation ne saurait obliger un État à compenser les conséquences d’un manque de souveraineté fiscale passée. En définitive, « l’article 63 et l’article 65 ne s’opposent pas à une réduction à la condition que la succession antérieure ait été soumise aux droits nationaux ».