Cour de justice de l’Union européenne, le 30 juin 2022, n°C-146/21

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 30 juin 2022, traite de l’application du mécanisme d’autoliquidation à la taxe sur la valeur ajoutée. Un propriétaire de terrains forestiers a cédé du bois sur pied sans s’identifier préalablement auprès de l’administration fiscale compétente pour ces opérations. L’administration a exigé le paiement rétroactif de la taxe au motif que le vendeur n’était pas identifié lors des transactions litigieuses.

L’intéressé a contesté cette décision devant le Tribunal de grande instance de Bucarest, lequel a annulé l’avis d’imposition en faveur de l’assujetti forestier. L’administration fiscale a formé un pourvoi devant la Cour d’appel de Bucarest pour obtenir le rétablissement de la dette fiscale initialement réclamée. Les autorités soutiennent que l’identification à la taxe constitue une condition légale impérative pour bénéficier du régime simplifié de l’autoliquidation.

La juridiction de renvoi demande si le principe de neutralité fiscale s’oppose à une réglementation nationale subordonnant l’autoliquidation à l’identification préalable des opérateurs économiques. La Cour juge que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à une telle condition de forme fixée par le législateur. L’étude de cette solution suppose d’analyser la nature dérogatoire de l’autoliquidation avant d’apprécier sa conciliation nécessaire avec la neutralité fiscale.

I. La validité des conditions d’application du mécanisme d’autoliquidation

A. Le cadre dérogatoire du mécanisme de l’autoliquidation

Le système commun de taxe prévoit que la taxe est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation imposable. Le mécanisme de l’autoliquidation permet toutefois de désigner l’acquéreur comme redevable de la taxe due pour simplifier la perception et éviter les fraudes. La Cour rappelle que « le mécanisme de l’autoliquidation constitue une exception au principe figurant à l’article 193 de la directive TVA ».

Cette qualification impose une lecture rigoureuse des textes car toute dérogation à la règle commune doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte. L’administration fiscale peut ainsi exiger le respect de critères précis pour accorder le bénéfice de ce régime particulier de collecte de la taxe. Le transfert de la charge fiscale vers le destinataire de la livraison demeure subordonné au respect des conditions édictées par l’État membre.

B. La compétence nationale dans la mise en œuvre de la dérogation

Le droit de l’Union autorise les États membres à introduire des mesures particulières dérogatoires pour simplifier la perception ou éviter certaines évasions fiscales. Le législateur national dispose alors d’une marge de manœuvre pour définir les catégories de fournisseurs ou d’acquéreurs auxquelles ces mesures peuvent s’appliquer. La réglementation nationale peut exiger que les deux parties à l’opération soient formellement identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée.

La Cour souligne que le législateur national « n’est pas empêché de déterminer, lors de la mise en œuvre de cette dérogation, des conditions d’application ». Ces exigences visent à assurer un contrôle efficace du respect des obligations fiscales et la perception exacte de la taxe due. L’identification préalable des assujettis permet ainsi de circonscrire précisément la portée de l’exception au régime de droit commun.

II. L’articulation entre l’identification à la taxe et le principe de neutralité

A. L’absence d’atteinte substantielle au droit à déduction

Le principe de neutralité fiscale exige que la déduction soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, nonobstant l’omission de certaines formalités. La jurisprudence considère habituellement que l’identification à la taxe ne constitue qu’une exigence formelle qui ne saurait remettre en cause le droit à déduction. Le refus de l’autoliquidation pour défaut d’identification semble au premier abord entrer en conflit avec cette conception souple de la neutralité.

Cependant, le juge européen précise qu’un « refus d’application du mécanisme de l’autoliquidation ne porte atteinte ni au droit à déduction […] ni au principe de neutralité ». L’assujetti conserve en effet la possibilité de déduire la taxe payée en amont, même si le paiement s’effectue selon le régime classique. Seule la modalité de versement de la taxe est modifiée, sans pour autant supprimer l’avantage fiscal lié à la neutralité.

B. La proportionnalité de l’exigence d’identification fiscale

L’exigence d’une identification préalable répond à des objectifs de sécurité juridique et de clarté pour les opérateurs impliqués dans le commerce du bois. Le bénéficiaire d’une livraison dispose ainsi d’un critère accessible pour connaître l’étendue de ses obligations fiscales au moment de la transaction. La Cour estime que « le but poursuivi par cette limitation est la sécurité juridique et la clarté juridique » des échanges.

Cette différence de traitement entre assujettis identifiés et non identifiés est jugée proportionnée dès lors qu’elle repose sur un critère objectif et raisonnable. L’identification découle d’ailleurs du droit de l’Union lui-même, lequel impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour identifier les assujettis. La mesure nationale se borne donc à renforcer une obligation déjà présente dans le système commun pour lutter contre la fraude.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture