La Cour de justice de l’Union européenne, en sa neuvième chambre, précise par cette décision l’étendue des pouvoirs du juge national face aux clauses contractuelles abusives. Le litige oppose un établissement de crédit à un emprunteur concernant le recouvrement d’une dette pécuniaire issue d’un contrat de crédit à la consommation. Saisi d’une demande d’injonction de payer, le Sofiyski rayonen sad de Bulgarie constate le caractère abusif d’une clause relative à des services supplémentaires. Le juge de première instance rejette partiellement la demande et procède d’office à la compensation des sommes déjà versées par le consommateur. Sur recours du créancier, le tribunal de la ville de Sofia annule cette compensation, estimant que la procédure d’injonction exclut tout contrôle au fond. La juridiction de renvoi demande alors si le droit de l’Union impose l’examen d’office et la compensation des paiements indus malgré les limitations procédurales nationales. Le problème juridique porte sur l’obligation pour le juge d’écarter les clauses abusives dans une procédure unilatérale et d’en tirer toutes les conséquences restitutoires. La Cour affirme l’obligation d’un contrôle d’office et admet le rejet partiel de la demande, tout en conditionnant la compensation au respect de l’autonomie procédurale.
I. L’impératif de contrôle d’office du caractère abusif des clauses contractuelles
A. L’obligation d’examen par le juge national en l’absence du débiteur
La Cour rappelle que la protection des consommateurs repose sur le rôle actif du juge national chargé de rétablir l’équilibre contractuel entre les parties. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 impose au magistrat d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause dès qu’il dispose des éléments nécessaires. Cette mission de protection s’exerce même dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer où le consommateur ne participe pas initialement à l’instance judiciaire. La juridiction souligne que le juge « est tenu d’écarter d’office l’application d’une clause abusive » afin qu’elle ne produise aucun effet contraignant envers l’emprunteur profane. Ce devoir d’intervention permet de pallier l’éventuelle passivité du débiteur qui ignorerait ses droits ou renoncerait à les exercer par crainte des frais. L’absence de débat contradictoire lors de la phase initiale de délivrance du titre exécutoire ne dispense pas le tribunal de vérifier la licéité des prétentions.
B. La faculté de rejet partiel de la demande de recouvrement
La constatation du caractère abusif d’une clause ne doit pas nécessairement entraîner l’annulation de l’intégralité du contrat de crédit ou de la demande. L’objectif de la législation européenne consiste à restaurer l’égalité réelle sans anéantir systématiquement la convention si celle-ci peut juridiquement subsister sans ses éléments viciés. Le juge saisi dispose ainsi de « la faculté de rejeter partiellement cette demande » pour la seule portion des créances fondées sur la clause déclarée abusive. Cette solution permet de maintenir la validité des autres stipulations contractuelles, telles que le remboursement du capital prêté et le paiement des intérêts légaux. Le maintien du contrat demeure toutefois conditionné par l’impossibilité pour le juge national de réviser le contenu des clauses ou de compléter les lacunes. La survie de l’engagement contractuel doit être possible sans modification autre que la suppression pure et simple des termes jugés contraires à l’ordre public.
II. Les conséquences procédurales de la nullité de la clause abusive
A. Le régime de la compensation d’office au regard de l’autonomie procédurale
L’obligation d’écarter une clause abusive implique théoriquement un effet restitutoire visant à placer le consommateur dans la situation qui aurait été la sienne sans elle. La Cour précise toutefois que le droit de l’Union n’oblige pas par principe le juge à « procéder à une compensation d’office entre le paiement effectué » et le solde. La définition des modalités de restitution des sommes indûment perçues relève de l’autonomie procédurale des États membres, sous réserve du respect de deux principes fondamentaux. Le principe d’équivalence exige que les règles applicables aux droits issus de l’Union ne soient pas moins favorables que celles régissant les litiges internes. Le principe d’effectivité interdit quant à lui toute disposition nationale rendant impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive européenne. Il appartient alors à la juridiction nationale de vérifier si l’obligation d’engager une procédure distincte pour obtenir le remboursement constitue une entrave disproportionnée.
B. La primauté du droit de l’Union sur les instructions des juridictions supérieures
Le juge national doit pouvoir exercer ses prérogatives de protection même si la jurisprudence des tribunaux supérieurs de son pays limite ses pouvoirs d’interprétation d’office. En vertu du principe de primauté, le magistrat est tenu d’écarter toute règle interne ou instruction contraignante qui ferait obstacle à la pleine application du droit européen. La Cour énonce clairement que le juge « est tenu d’écarter l’application de la jurisprudence en sens contraire d’une juridiction de degré supérieur » si celle-ci empêche le contrôle. Cette indépendance interprétative garantit que le juge de proximité puisse tirer toutes les conséquences d’une clause abusive, y compris par la compensation si nécessaire. La hiérarchie judiciaire nationale ne saurait donc entraver l’obligation de protéger le consommateur contre des prétentions fondées sur des pratiques contractuelles déloyales ou abusives. La primauté assure ainsi l’uniformité de l’application de la directive sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, nonobstant les résistances des juridictions suprêmes.