Cour de justice de l’Union européenne, le 30 juin 2022, n°C-652/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du trente juin deux mille vingt-deux, précise l’étendue des règles de compétence en matière d’assurances. Un accident routier survenu en Autriche provoque le décès d’un passager dont les ayants droit, résidant en Roumanie, demandent l’indemnisation de leur préjudice. Ces derniers saisissent le Tribunalul Bucureşti afin d’obtenir réparation auprès de la société d’assurance autrichienne, représentée par un correspondant local sur le territoire roumain. La juridiction saisie s’interroge d’office sur sa propre compétence et décide, le vingt-huit septembre deux mille vingt, de surseoir à statuer pour interroger les juges européens. La question préjudicielle porte sur le point de savoir si la règle désignant le for du domicile du demandeur fixe uniquement la compétence internationale. Les juges doivent déterminer si cette disposition impose également une compétence territoriale directe au profit de la juridiction précise du lieu de résidence des requérants. La Cour juge que le texte désigne une juridiction déterminée, fixant simultanément la compétence internationale et la compétence territoriale au sein de l’État membre concerné. Cette solution repose sur une analyse littérale de la notion de lieu avant de confirmer la volonté de protéger la partie faible sans autoriser l’arbitraire.

I. L’affirmation d’une désignation directe de la compétence territoriale

A. L’interprétation autonome du critère de rattachement au lieu du domicile La Cour souligne que l’article onze du règlement numéro mille deux cent quinze contient une distinction sémantique fondamentale entre ses différentes dispositions de compétence. Le critère utilisé par le législateur « vise, de manière ciblée, le lieu où le demandeur a son domicile », par opposition à la mention globale de l’État membre. Cette différence de libellé démontre que la règle « a vocation à désigner directement une juridiction précise », sans renvoyer aux législations nationales de répartition interne. L’utilisation du terme « lieu » impose ainsi une interprétation autonome qui ne saurait se limiter à la simple désignation d’un ordre juridique national souverain. Le juge européen écarte toute lecture qui permettrait d’ignorer la spécificité géographique du point de rattachement choisi pour la protection des victimes d’accidents.

B. L’analogie structurelle avec le régime des compétences spéciales Le raisonnement s’appuie sur une cohérence d’ensemble avec les autres chefs de compétence prévus par le règlement, notamment ceux relatifs aux matières contractuelle et délictuelle. La Cour rappelle que les formules analogues figurant à l’article sept désignent également une juridiction déterminée en fonction d’un lieu géographique précis de rattachement. Cette convergence d’interprétation assure la continuité nécessaire entre les instruments de coopération judiciaire et renforce l’unité du système de compétence civile au sein de l’Union. Les juges soulignent que l’emploi des termes « le lieu » induit la désignation d’une juridiction expressément déterminée par le texte européen lui-même. La solution retenue confirme que la compétence territoriale est fixée directement par la norme supranationale pour garantir une application uniforme du droit de l’espace judiciaire.

II. La consolidation de la prévisibilité et de la protection de la partie faible

A. L’éviction du « forum shopping » par la spécialisation du for L’objectif de protection de la partie économiquement la plus faible ne saurait autoriser le demandeur à choisir arbitrairement n’importe quelle juridiction nationale de son État. La Cour précise que la disposition interprétée « n’a nullement pour but de permettre une pratique de forum shopping » au détriment de la cohérence du litige. La faculté d’option est déjà satisfaite par le choix offert entre le domicile du défendeur et la juridiction précise du ressort de résidence du demandeur. En désignant une juridiction déterminée, le règlement empêche une utilisation abusive des règles de compétence qui nuirait à la prévisibilité attendue par les assureurs étrangers. Cette limitation garantit que le for saisi présente toujours un lien particulièrement étroit avec la situation personnelle de la personne s’estimant lésée.

B. L’équilibre entre l’accessibilité judiciaire et la sécurité du défendeur Le principe de proximité géographique permet à la victime d’accéder facilement à la justice tout en assurant une prévisibilité raisonnable pour la société d’assurance défenderesse. Le règlement cherche à « éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir ». Une identification claire de la juridiction compétente dès la lecture de la norme européenne participe ainsi à la sécurité juridique des échanges commerciaux transfrontaliers. La Cour affirme finalement que le texte « détermine tant la compétence internationale que la compétence territoriale de la juridiction » où se situe le domicile de l’intéressé. Cette dualité de compétence assure l’efficacité du système de protection sans sacrifier les exigences de bonne administration de la justice et de clarté procédurale.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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