La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 30 mai 2013, précise les obligations du juge national en matière de clauses abusives. Un litige opposait un professionnel et un consommateur à propos d’un contrat de prêt contenant des stipulations prérédigées par le prêteur. La juridiction de second degré s’interrogeait sur son devoir de soulever d’office le caractère abusif de certaines clauses contractuelles litigieuses. Le droit procédural hongrois permettait déjà d’examiner toute cause de nullité absolue apparaissant clairement dans les éléments du dossier de première instance. La question posée aux juges porte sur l’obligation pour le juge d’appel de requalifier le fondement juridique pour protéger efficacement le consommateur. La Cour affirme que la juridiction doit « apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses ». L’analyse de cette obligation d’examen d’office précèdera l’étude des conséquences attachées à l’éviction de la clause reconnue abusive.
I. L’obligation de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles
A. L’usage impératif des pouvoirs de requalification du juge d’appel
Le juge national doit utiliser ses pouvoirs procéduraux internes pour assurer le respect des droits conférés par la directive européenne aux consommateurs. Dès lors qu’une cause de nullité ressort des éléments présentés en première instance, la juridiction d’appel est tenue de vérifier la validité des clauses. Le magistrat doit « apprécier, d’office ou en requalifiant le fondement juridique de la demande, le caractère abusif desdites clauses » au regard des critères européens. Cette obligation s’impose même si le consommateur n’a pas explicitement invoqué la nullité des stipulations litigieuses lors des débats devant le premier juge. Le respect du droit de l’Union exige une participation active du juge afin de compenser le déséquilibre structurel existant entre les contractants.
B. Le fondement européen de la protection active du consommateur
La décision impose au juge d’appel de procéder à une requalification juridique lorsque les faits établis permettent de déceler une clause potentiellement abusive. Le magistrat ne peut rester passif devant un formulaire prérédigé par le professionnel si le droit interne lui offre des instruments de contrôle. L’interprétation de la directive 93/13/CEE oblige la juridiction à tirer les conséquences juridiques des faits constatés indépendamment de l’argumentation initiale des parties. Cette exigence de requalification garantit que la protection du consommateur ne dépende pas uniquement de la qualité de sa propre défense technique. Le juge devient le garant de l’ordre public de protection instauré par le législateur européen pour assainir les relations contractuelles.
II. Le régime des sanctions attachées à la constatation du caractère abusif
A. L’éviction automatique de la clause au bénéfice du consommateur
Le juge national ayant constaté le caractère abusif d’une clause doit « tirer toutes les conséquences qui découlent, selon le droit national, de cette constatation ». Cette obligation ne nécessite aucune demande préalable du consommateur car elle découle directement de l’article 6, paragraphe 1, de la directive précitée. Le magistrat doit s’assurer « que ce consommateur n’est pas lié par cette clause » afin de restaurer l’équilibre contractuel rompu par le professionnel. Les règles de procédure internes doivent être appliquées de manière à permettre l’élimination effective de la stipulation jugée illicite par le juge. Cette intervention d’office manifeste la volonté de la Cour de rendre la protection des consommateurs concrète et immédiatement exécutoire.
B. L’examen objectif de la pérennité du lien contractuel résiduel
Après l’éviction de la clause abusive, le juge doit « apprécier, en principe sur la base de critères objectifs, si le contrat concerné peut subsister ». Cette analyse ne doit pas dépendre de la volonté subjective des parties mais des conditions réelles de l’équilibre économique de la convention. Le contrat doit demeurer en vigueur si les éléments essentiels peuvent être maintenus sans la stipulation écartée pour son caractère abusif. La Cour précise que cette recherche vise à protéger l’intérêt du consommateur tout en évitant la nullité totale du contrat de manière injustifiée. La survie du contrat constitue la règle tandis que son anéantissement complet demeure une issue exceptionnelle dictée par l’impossibilité technique de maintien.