Cour de justice de l’Union européenne, le 30 mai 2013, n°C-534/11

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 30 mai 2013, précise l’articulation entre le droit d’asile et les procédures de retour. Un ressortissant étranger a été placé en rétention administrative afin de garantir son expulsion effective du territoire d’un État membre. Au cours de cette mesure, l’intéressé a formulé une demande de protection internationale auprès des autorités compétentes pour l’asile. Le ministère de l’Intérieur a rejeté cette demande, provoquant un recours devant le Nejvyšší správní soud de la République tchèque. La juridiction de renvoi s’interroge sur le maintien de la rétention sous l’empire de la directive 2008/115 après cette démarche. Le demandeur soutient que son statut nouveau lui confère un droit au séjour faisant obstacle à la poursuite de son enfermement initial. Les juges nationaux demandent si l’introduction d’une demande d’asile rend la directive relative au retour inapplicable à la situation du ressortissant tiers. La Cour répond que cette directive ne s’applique pas pendant l’examen de la demande de protection, mais permet le maintien de la rétention sous conditions.

I. L’inapplicabilité de la directive « retour » au demandeur d’asile

A. Le droit de séjour temporaire lié à la procédure d’asile

L’arrêt souligne que la directive 2008/115 s’applique uniquement aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. Or, l’introduction d’une demande d’asile modifie la nature juridique de la présence de l’intéressé jusqu’à la décision de premier ressort. La Cour précise que le demandeur « ne saurait donc être considéré comme étant en séjour irrégulier au sens de la directive 2008/115 ». Ce droit de demeurer temporairement sur le territoire découle directement des normes minimales relatives aux procédures d’octroi du statut de réfugié. Les juges de Luxembourg confirment ainsi que la procédure d’éloignement est suspendue par l’exercice du droit fondamental de solliciter une protection internationale.

B. La distinction nécessaire entre les régimes juridiques de rétention

La solution repose sur l’étanchéité entre le régime de l’éloignement des étrangers et celui encadrant l’accueil des demandeurs de protection. La Cour rappelle que « la rétention à des fins d’éloignement et la rétention ordonnée à l’encontre d’un demandeur d’asile relèvent de régimes juridiques distincts ». Cette approche protège le demandeur contre une application automatique des mesures de contrainte prévues pour les personnes en situation irrégulière. La décision valorise la spécificité du droit d’asile qui impose des garanties propres et une base légale autonome pour toute privation de liberté. Cette distinction rigoureuse évite la confusion des procédures et assure le respect intégral des droits fondamentaux durant l’examen du besoin de protection.

II. La subsistance encadrée de la mesure de rétention

A. Le maintien possible de la contrainte sous l’égide du droit d’asile

L’inapplicabilité de la directive retour ne conduit pas systématiquement à la libération immédiate de l’individu déjà placé en rétention administrative. Les États membres conservent la faculté de maintenir l’enfermement en se fondant sur les dispositions nationales transposant les normes relatives à l’accueil. La Cour autorise ce maintien s’il apparaît « objectivement nécessaire de maintenir la mesure de rétention pour éviter que l’intéressé se soustraie définitivement à son retour ». Cette possibilité reste toutefois subordonnée à une analyse individuelle et concrète des faits caractérisant le comportement de la personne concernée. La privation de liberté doit désormais trouver son fondement juridique dans le droit de l’asile plutôt que dans les règles générales d’éloignement.

B. La prévention des abus de droit et l’efficacité du retour

Les juges européens entendent prévenir les stratégies dilatoires consistant à déposer une demande d’asile uniquement pour paralyser une mesure d’expulsion imminente. L’arrêt précise que la demande peut être examinée de manière accélérée si elle vise à « retarder ou de compromettre l’exécution de la décision de retour ». Cette précision garantit l’effet utile de la politique européenne de rapatriement tout en préservant l’accès effectif à la procédure de protection. La portée de la décision limite les effets automatiques des demandes abusives sans pour autant sacrifier les droits des demandeurs de bonne foi. Les autorités nationales disposent ainsi d’un instrument d’équilibre entre la dignité humaine et l’impératif de contrôle des frontières extérieures.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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