Cour de justice de l’Union européenne, le 30 mai 2013, n°C-604/11

La Cour de justice de l’Union européenne, le 30 mai 2013, définit les obligations des entreprises d’investissement lors de la vente de produits financiers complexes. Un investisseur a saisi le Tribunal de première instance de Madrid suite à la souscription d’un contrat d’échange de taux d’intérêt jugé préjudiciable. Le litige porte sur l’absence d’évaluation de l’adéquation du produit et sur la qualification juridique du service fourni par l’établissement bancaire au client. La juridiction espagnole demande si la proposition d’un swap constitue un conseil en investissement et quelles sont les sanctions en cas de manquement. La Cour répond que le conseil suppose une recommandation personnalisée tandis que les sanctions contractuelles relèvent de la compétence exclusive des ordres nationaux. L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord la qualification des services d’investissement avant d’étudier le régime de responsabilité applicable aux manquements constatés.

I. La qualification rigoureuse des prestations de services d’investissement

A. L’intégration restrictive du service au sein du produit financier

L’article 19, paragraphe 9, précise qu’un service d’investissement n’est proposé dans un produit financier que s’il en « fait partie intégrante » au moment de l’offre. Cette condition temporelle et structurelle garantit que l’investisseur bénéficie des protections de la directive dès la phase de proposition commerciale de l’instrument financier. Les dispositions européennes doivent permettre une évaluation des risques des clients englobant le service d’investissement pour que celui-ci échappe aux obligations de l’article 19. La Cour limite ainsi les possibilités d’exemption pour les établissements financiers afin d’assurer un niveau élevé de protection aux investisseurs non professionnels. Cette interprétation stricte de l’intégration prévient le contournement des règles de conduite par la simple inclusion formelle d’un service dans un produit complexe.

B. Les critères cumulatifs caractérisant l’existence d’un conseil en investissement

La Cour interprète l’article 4, paragraphe 1, en précisant que le conseil en investissement suppose une recommandation adressée au client « en raison de sa qualité d’investisseur ». La proposition d’un contrat d’échange doit être « présentée comme adaptée audit client » ou fondée sur l’examen de sa situation propre pour être qualifiée de conseil. Une diffusion exclusivement par des canaux de distribution ou destinée au public ne saurait constituer une recommandation personnalisée au sens de la directive. Le juge national doit donc vérifier si l’établissement a procédé à une analyse individualisée des besoins du souscripteur avant de proposer le swap. Cette définition fonctionnelle protège le client contre les conseils biaisés qui ne tiendraient pas compte de sa réalité patrimoniale ou de ses objectifs.

II. Le régime de responsabilité et l’autonomie procédurale des États

A. Le renvoi au droit interne pour la détermination des sanctions contractuelles

Le non-respect des exigences d’évaluation prévues par la directive 2004/39 ne fait pas l’objet d’une sanction uniforme directement édictée par le droit de l’Union. Il appartient à « l’ordre juridique interne de chaque État membre » de régler les conséquences contractuelles découlant de la méconnaissance des obligations d’information. Les juges européens confirment ici le principe d’autonomie institutionnelle et procédurale des nations dans le cadre de la mise en œuvre des directives financières. Cette solution laisse aux tribunaux nationaux la liberté de prononcer la nullité du contrat ou l’octroi de dommages et intérêts selon leurs propres règles. La responsabilité civile des entreprises d’investissement demeure donc régie par les codes civils ou les législations spéciales de chaque pays membre.

B. L’encadrement des sanctions nationales par les principes d’équivalence et d’effectivité

La liberté laissée aux États membres reste toutefois strictement encadrée par le respect impératif des « principes d’équivalence et d’effectivité » du droit de l’Union. Les sanctions prévues par le droit national ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations purement internes de nature similaire. Le principe d’effectivité impose que les modalités de réparation ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive. Les juridictions nationales doivent ainsi garantir que le client puisse obtenir une réparation adéquate pour le préjudice subi lors de la souscription du produit financier. Cette limite assure une application harmonisée des objectifs de protection des consommateurs malgré la diversité des systèmes juridiques au sein de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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