Par un arrêt rendu le 30 mai 2013, la Cour de justice de l’Union européenne précise les obligations des entreprises d’investissement lors de la commercialisation d’instruments complexes. Le litige opposait initialement une société commerciale à deux établissements bancaires concernant la souscription de contrats d’échange de taux d’intérêt destinés à couvrir des risques financiers. L’investisseur contestait la validité de ces contrats en invoquant un manquement de la banque à son devoir d’évaluation de l’expérience et des connaissances du client. Saisi à titre préjudiciel, le Tribunal suprême d’Espagne interroge la Cour sur l’interprétation de la directive concernant les marchés d’instruments financiers pour déterminer le régime applicable. La question centrale porte sur la qualification du conseil en investissement et sur les conséquences juridiques de la méconnaissance des règles protectrices prévues par le droit de l’Union. La Cour délimite strictement la qualification de conseil en investissement avant de préciser le régime de sanction du non-respect des obligations d’évaluation.
**I. La délimitation stricte de la qualification de conseil en investissement**
**A. L’interprétation restrictive de l’exemption des services intégrés** La Cour de justice apporte une précision essentielle sur le champ d’application des obligations d’information prévues par l’article 19 de la directive sur les marchés financiers. Elle affirme qu’ « un service d’investissement n’est proposé dans le cadre d’un produit financier que s’il en fait partie intégrante » lors de la proposition initiale. Cette approche garantit que les prestataires ne puissent pas contourner leurs devoirs légaux en présentant artificiellement des instruments complexes comme de simples accessoires de produits bancaires traditionnels. L’investisseur bénéficie ainsi d’une protection renforcée dès lors que le service proposé conserve son autonomie juridique par rapport au produit de base souscrit par le client.
**B. La reconnaissance du service de conseil pour les swaps de taux** La juridiction européenne clarifie ensuite les critères permettant de caractériser une prestation de conseil en investissement lors de la proposition de produits dérivés de taux. Elle considère que proposer un contrat d’échange pour couvrir un risque de variation de taux « constitue un service de conseil en investissement » sous certaines conditions précises. La recommandation doit être adressée au client en sa qualité d’investisseur et être « présentée comme adaptée audit client ou fondée sur l’examen de sa situation propre ». Cette solution assure une application uniforme du droit de l’Union en évitant que les banques ne masquent des conseils personnalisés sous l’apparence de simples informations.
**II. Le régime de sanction du non-respect des obligations d’évaluation**
**A. La consécration de l’autonomie procédurale des États membres** Concernant les conséquences du non-respect des obligations d’évaluation prévues par la directive, la Cour rappelle le principe fondamental de l’autonomie institutionnelle et procédurale des ordres nationaux. Elle énonce qu’il « appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les conséquences contractuelles » résultant d’un manquement aux exigences d’évaluation de l’investisseur. En l’absence d’harmonisation européenne des sanctions civiles, les juridictions nationales retrouvent leur compétence pour déterminer si la nullité ou la responsabilité doit sanctionner le contrat litigieux. Le juge national doit donc puiser dans son propre droit des obligations les remèdes appropriés pour réparer le préjudice subi par le client non informé.
**B. La subordination des sanctions nationales aux principes d’équivalence et d’effectivité** L’autonomie laissée aux États membres n’est cependant pas absolue puisqu’elle demeure « sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité » du droit de l’Union. Les règles nationales de sanction ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations purement internes ni rendre impossible l’exercice des droits conférés. La Cour impose ainsi un cadre de contrôle minimal garantissant que les objectifs de protection des investisseurs poursuivis par la directive ne restent pas purement théoriques. Cette exigence oblige le juge interne à vérifier que les remèdes contractuels proposés assurent une protection réelle et efficace du consentement de l’investisseur floué.