La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 30 mai 2013, une décision fondamentale relative aux modalités de preuve et de sanction des cartels. L’affaire trouve son origine dans une entente secrète sur le marché des méthacrylates impliquant plusieurs sociétés ayant coordonné leurs tarifs de vente durant plusieurs années. L’autorité de contrôle a constaté une infraction unique et continue, incluant des échanges d’informations sensibles et des accords sur des hausses de prix programmées. Les sociétés impliquées ont contesté leur participation effective aux réunions et la durée retenue pour le calcul de l’amende infligée par l’administration européenne. Le Tribunal de l’Union européenne, saisi en première instance le 30 novembre 2011, a partiellement accueilli les recours en réduisant la période d’infraction. Les requérantes ont toutefois formé un pourvoi devant la Cour de justice pour contester le maintien d’une majoration liée à la durée de l’infraction. Le litige soulève la question de la force probante de la présence à des réunions illicites et de la marge de manœuvre souveraine du juge. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que le silence vaut participation et que la compétence de pleine juridiction permet de s’écarter des directives. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation matérielle et temporelle de l’infraction, avant d’étudier l’exercice souverain du pouvoir de sanction par les juridictions de l’Union.
I. La caractérisation matérielle et temporelle de la participation à l’entente
A. La présomption de participation découlant de la présence aux réunions
L’établissement d’une pratique concertée repose souvent sur la participation physique de représentants d’entreprises à des forums de discussion ayant un objet manifestement anticoncurrentiel. La Cour de justice réaffirme une jurisprudence constante selon laquelle « il suffit que l’autorité démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions ayant un objectif anticoncurrentiel » pour conclure. L’absence de protestation immédiate ou de retrait physique durant ces échanges prive les sociétés de la possibilité d’invoquer une simple présence passive ou involontaire. La notion de distanciation publique exige une opposition manifeste et sans équivoque exprimée devant les autres participants pour briser le lien de responsabilité juridique. En l’espèce, les requérantes n’ont produit aucun élément probant de nature à démontrer qu’elles auraient clairement exprimé leur désaccord avec les projets de hausses tarifaires. La simple intention subjective de ne pas suivre les accords conclus demeure insuffisante si elle n’est pas assortie d’une démarche externe de désolidarisation officielle.
B. La persistance des effets de la concertation sur la durée infractionnelle
La durée d’une participation à une entente ne se limite pas strictement aux dates des rencontres physiques mais englobe la période d’exécution des accords. Les juges considèrent que « la durée d’une infraction peut être appréciée en fonction de la période pendant laquelle les entreprises incriminées ont mis à exécution un comportement ». Le Tribunal a légitimement inclus le mois d’octobre 1998 dans la période infractionnelle car les informations échangées en juin concernaient des hausses de prix futures. Le respect du principe de présomption d’innocence n’interdit pas au juge de tirer des conclusions logiques des preuves documentaires attestant de la mise en œuvre. Les sociétés doivent démontrer que leur politique commerciale est restée totalement indépendante des informations obtenues pour espérer une réduction de la durée de l’infraction retenue. L’appréciation rigoureuse de l’implication fonde ainsi la légitimité du montant de la sanction pécuniaire dont le calcul relève du pouvoir souverain du juge.
II. La mise en œuvre souveraine de la compétence de pleine juridiction
A. Le détachement juridictionnel à l’égard des méthodes de calcul administratives
Le juge dispose d’un pouvoir de pleine juridiction qui l’autorise à substituer sa propre évaluation à celle de l’administration pour fixer le montant final. Cette compétence permet notamment de s’écarter des lignes directrices indicatives si les circonstances de l’espèce justifient une modulation différente de la sanction pécuniaire. La Cour précise que les orientations administratives « ne sauraient lier les juridictions de l’Union lorsqu’elles examinent et adaptent le montant des amendes dans l’exercice de leur compétence ». Le Tribunal pouvait donc maintenir une majoration de dix pour cent malgré une durée d’infraction inférieure à une année civile complète sans commettre d’erreur. Les principes de confiance légitime et d’égalité de traitement ne sauraient entraver l’examen au cas par cas effectué par les magistrats lors du contrôle. L’autonomie du juge garantit une réponse pénale adaptée à la réalité des comportements observés et à la nécessité de préserver un effet dissuasif.
B. La validation d’une sanction proportionnée aux circonstances de l’espèce
Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour de justice se limite à vérifier l’absence d’erreur manifeste ou de caractère excessif de la sanction infligée. Une amende demeure valide dès lors qu’elle « reflète adéquatement la gravité de l’infraction commise » au regard de l’étendue géographique et de la nature des pratiques. La réduction de vingt-cinq pour cent initialement accordée par l’institution tenait déjà compte de la responsabilité limitée des requérantes à un seul type de produit. Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché concerné constitue un critère pertinent mais non exclusif pour apprécier la justesse de la charge financière imposée. La Cour refuse de substituer sa propre appréciation à celle du premier juge tant que le niveau de la sanction ne paraît pas déraisonnable. Cette solution consacre la primauté de l’analyse globale de la gravité sur une application purement arithmétique des paramètres de calcul définis par l’administration.