La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 30 mai 2017, a précisé le régime de la responsabilité de la puissance publique. Une entité commerciale a subi des mesures restrictives de gel de ses avoirs financiers décidées par l’institution compétente de l’Union pour une durée déterminée. Cette mesure se fondait sur une participation alléguée à des activités favorisant la prolifération nucléaire au sein d’un État tiers sans preuve concrète. La requérante a saisi le Tribunal de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, afin d’obtenir l’annulation des actes litigieux et la condamnation de l’institution au paiement d’indemnités. Par un arrêt du 25 novembre 2014, les premiers juges ont annulé les mesures de gel mais n’ont accordé qu’une somme limitée au titre du préjudice moral. L’organe décisionnel et l’entité visée ont interjeté appel devant la juridiction supérieure pour contester respectivement le principe de la faute et l’insuffisance de l’indemnisation. Les magistrats devaient déterminer si l’absence totale d’éléments de preuve à l’appui d’une sanction constitue une violation suffisamment caractérisée de la règle de droit européen. La Cour rejette les pourvois et confirme que le manque de base factuelle manifeste engage la responsabilité extracontractuelle de l’Union au profit des victimes. Ce rejet global conduit à analyser d’abord la définition de la violation caractérisée avant d’étudier les limites imposées à la réparation des dommages allégués.
I. La consécration d’une violation caractérisée par l’absence d’éléments probants
A. L’obligation de base factuelle pour les mesures restrictives
Le juge européen exige que toute décision portant atteinte aux libertés individuelles repose sur des éléments sérieux permettant de vérifier la réalité des motifs invoqués. « Il incombe à l’autorité de l’Union compétente, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée » par ces actes. Cette obligation de production de preuves constitue une garantie fondamentale contre l’arbitraire des institutions lors de l’adoption de sanctions économiques pesant sur des personnes morales. En l’espèce, l’administration n’a produit aucun document ou information précise susceptible d’étayer les accusations graves portées contre l’entité lors de la procédure initiale. Cette carence décisionnelle prive le justiciable de son droit à une défense effective et empêche le contrôle juridictionnel de s’exercer sur la légalité du dispositif. La protection des droits fondamentaux impose donc une diligence minimale de l’administration dans la constitution des dossiers relatifs aux politiques étrangères et de sécurité.
B. La qualification de la méconnaissance manifeste du droit
La carence probatoire une fois constatée, il importe alors de qualifier juridiquement cette méconnaissance des obligations pesant sur le pouvoir exécutif de l’Union. La Cour affirme que l’adoption de mesures restrictives sans aucune base factuelle excède les limites de la marge d’appréciation reconnue aux instances politiques européennes. « Une telle violation des obligations de motivation et de preuve doit être considérée comme une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit » protégeant les particuliers. Le juge n’exige pas une intention malveillante mais constate simplement que l’erreur commise présente un caractère grave qui ne saurait être justifié par l’urgence. La méconnaissance d’une jurisprudence établie concernant les droits de la défense suffit à établir l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité publique. Une fois la faute établie, le litige se déplace naturellement vers la question de l’évaluation chiffrée des conséquences dommageables subies par la victime.
II. L’exigence de certitude dans la détermination des préjudices réparables
A. Le rejet d’une indemnisation du dommage matériel hypothétique
Le droit à réparation suppose la démonstration d’un lien de causalité direct entre la faute commise et un préjudice certain subi par la personne lésée. L’entité invoquait la perte de contrats commerciaux importants et une dépréciation globale de son activité économique résultant directement de l’inscription sur la liste noire. Cependant, la Cour confirme l’analyse des premiers juges selon laquelle les éléments de preuve fournis ne permettent pas d’établir avec certitude le montant des pertes. Le juge refuse d’indemniser des dommages dont la réalisation demeure incertaine ou qui pourraient trouver leur origine dans d’autres facteurs extérieurs à la sanction. Cette rigueur probatoire protège les finances publiques contre des demandes excessives qui ne reposeraient que sur des probabilités de gains ou de bénéfices futurs. Si la preuve du gain manqué s’avère délicate, la reconnaissance de l’atteinte à la réputation permet toutefois d’assurer une forme de justice réparatrice.
B. La validation de la réparation monétaire du préjudice moral
La reconnaissance du préjudice moral est maintenue dès lors que l’annulation de l’acte ne permet pas de compenser totalement l’atteinte portée à l’honneur. La Cour souligne que « l’annulation d’une mesure restrictive ne suffit pas toujours à réparer l’intégralité du préjudice moral causé » par la publicité de la sanction. L’attribution d’une somme forfaitaire de cinquante mille euros est jugée adéquate pour réparer le trouble subi par la direction et le personnel de l’entité. Cette somme vise à marquer la gravité de la faute de l’institution tout en restant dans des limites raisonnables au regard de la jurisprudence habituelle. Le juge souverain apprécie le montant nécessaire pour assurer une compensation juste sans pour autant transformer la responsabilité civile en une peine privée disproportionnée. Cette décision finalise un équilibre entre la nécessaire répression des abus administratifs et le contrôle strict des sommes versées aux victimes des erreurs judiciaires.