Cour de justice de l’Union européenne, le 30 mai 2017, n°C-45/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 30 mai 2017, une décision fondamentale relative au régime de la responsabilité non contractuelle. Le litige opposait une société commerciale à une institution européenne suite à l’adoption de mesures restrictives injustifiées dans le cadre d’un programme de sanctions internationales. Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 25 novembre 2014, avait annulé l’inscription de l’entité sur la liste des avoirs gelés. Les premiers juges avaient également condamné l’administration au versement d’une indemnité de cinquante mille euros afin de réparer le préjudice moral de la requérante. Les deux parties ont formé un pourvoi devant la Cour de justice pour contester les modalités de la responsabilité et l’évaluation du dommage subi. Le litige interroge la capacité d’une absence de preuves à constituer une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit pour engager la responsabilité. La juridiction rejette les deux recours et confirme que le défaut de base factuelle lors de l’adoption de sanctions ouvre droit à une réparation pécuniaire.

I. L’affirmation d’un manquement caractérisé au principe de protection juridictionnelle

A. La reconnaissance d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit

La responsabilité de l’Union suppose la réunion d’une violation d’une règle conférant des droits, de l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité direct. La Cour rappelle que le juge doit vérifier si l’institution a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation discrétionnaire. En l’espèce, l’autorité n’a pu fournir aucun élément concret pour étayer les graves accusations portées contre l’entité privée dont les fonds ont été gelés arbitrairement. Une telle carence administrative affecte directement les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective reconnus par les traités fondamentaux de l’Union. Les juges soulignent que l’obligation de fournir des preuves en cas de contestation constitue une garantie essentielle contre l’arbitraire dans l’adoption des mesures de police économique.

B. L’exigence probatoire impérieuse pesant sur l’administration pour justifier les sanctions

L’arrêt souligne que le respect du principe de motivation exige que l’institution soit en mesure de produire les informations ayant fondé sa décision de sanction. La Cour affirme que « l’institution en cause est tenue, en cas de contestation, de produire les éléments d’information ou les preuves sur lesquels elle s’appuie ». L’absence totale de base factuelle vérifiable constitue donc un manquement grave qui dépasse les erreurs d’appréciation admissibles dans la gestion des relations internationales et diplomatiques. Cette exigence de transparence permet aux juges de vérifier la légalité des actes administratifs tout en protégeant les opérateurs économiques contre des mesures de rétorsion infondées. La violation est ici considérée comme suffisamment caractérisée car elle prive la société de toute possibilité de contester utilement la réalité des faits reprochés devant la justice.

II. La délimitation stricte du droit à réparation des dommages invoqués

A. L’appréciation souveraine du préjudice moral résultant de l’atteinte à la réputation

La juridiction confirme l’octroi d’une indemnité de cinquante mille euros au titre du préjudice moral subi par l’entité injustement accusée de favoriser la prolifération nucléaire. Les juges considèrent que l’inscription sur une telle liste noire porte une atteinte grave à l’image et à la réputation de toute organisation commerciale sérieuse. La décision précise que « l’atteinte à la réputation d’une société est susceptible de résulter de l’inscription de celle-ci sur une liste de mesures restrictives ». Le montant de la réparation est jugé proportionné à la gravité de l’accusation et à la durée pendant laquelle la mesure illégale a produit ses effets. Cette reconnaissance automatique d’un dommage moral simplifie la tâche de la victime qui n’a pas à prouver une baisse immédiate de son chiffre d’affaires.

B. La rigueur de la preuve requise pour l’établissement d’un préjudice matériel certain

L’existence d’une faute commise par l’administration ne suffit toutefois pas à garantir la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices financiers allégués par la victime. Les magistrats exigent une preuve certaine et directe du lien entre l’illégalité commise et la perte de chance alléguée par la société requérante lors du procès. Ils estiment que la simple invocation de négociations interrompues ne suffit pas à établir un manque à gagner indemnisable au titre de la responsabilité non contractuelle. La décision rappelle que « la charge de la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice ainsi que du lien de causalité incombe à la partie requérante ». Cette approche rigoureuse préserve les finances publiques de l’Union contre des demandes d’indemnisation excessives dont le fondement resterait hypothétique ou insuffisamment documenté par les victimes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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