Cour de justice de l’Union européenne, le 30 mai 2018, n°C-370/16

Par un arrêt rendu le 30 mai 2018, la Cour de justice de l’Union européenne précise le régime de l’immunité d’exécution des fonds structurels. La juridiction répond à une demande préjudicielle relative à l’interprétation du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union. Un créancier a engagé une procédure d’exécution forcée contre une société débitrice sous la forme d’une saisie-arrêt entre les mains d’une autorité régionale. L’entité tierce a reconnu sa dette mais a invoqué le caractère insaisissable des sommes provenant du Fonds social européen. Le Tribunal de Novare, par une décision du 21 janvier 2016, a ordonné le sursis à statuer pour interroger la Cour de justice. La question porte sur la nécessité d’une autorisation judiciaire préalable pour saisir des fonds déjà transférés aux organismes payeurs nationaux. La Cour juge que l’autorisation préalable n’est pas nécessaire dès lors que les avoirs ont quitté le budget européen. Cette étude examinera d’abord l’exclusion de l’immunité liée au transfert budgétaire, avant d’analyser l’autonomie de la gestion nationale des fonds européens.

I. L’EXCLUSION DE L’IMMUNITÉ LIÉE AU TRANSFERT DES FONDS AU BUDGET NATIONAL

A. L’interprétation restrictive de la notion de biens de l’Union

Le protocole dispose que « les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte […] sans une autorisation ». Cette protection vise à garantir l’indépendance de l’Union en évitant toute entrave au fonctionnement de ses institutions souveraines. Cependant, la Cour précise que les paiements effectués par la Commission « impliquent un transfert d’avoirs du budget de l’Union vers les budgets des États membres ». L’immunité d’exécution est ainsi strictement circonscrite aux seuls avoirs demeurant sous le contrôle comptable direct des autorités de l’Union.

B. La perte de la protection internationale par la mise à disposition

Une fois versées aux organismes payeurs nationaux, les sommes « ne sauraient être considérées […] comme des avoirs de l’Union » au sens du protocole. L’État membre devient le titulaire effectif du droit au concours financier, intégrant ces ressources dans sa propre gestion budgétaire. Ce versement marque la sortie définitive des fonds du patrimoine protégé de l’organisation internationale vers la sphère juridique nationale. Le changement de propriétaire juridique emporte nécessairement la caducité de la protection exceptionnelle accordée par le droit primaire européen.

Si le transfert budgétaire éteint l’immunité, il convient également d’étudier la nature de la relation financière entre l’Union et le bénéficiaire final.

II. L’AUTONOMIE DE LA GESTION NATIONALE DES FONDS STRUCTURELS

A. L’absence de lien direct entre l’Union et le bénéficiaire final

La Cour souligne que le cofinancement est destiné « au budget de l’État membre dans sa généralité ». Il n’existe aucun lien direct entre les sommes versées par la Commission et les autorités de gestion ou les bénéficiaires finaux. Le règlement établit une relation exclusive entre l’institution européenne et l’État membre, sans créer de droit immédiat pour les créanciers privés. La réalisation d’un projet spécifique reste trop indirecte pour justifier une extension de la protection contre les saisies.

B. La validité des procédures d’exécution forcée nationales

L’autorisation préalable de la Cour n’est pas requise lorsqu’un tiers saisit une créance détenue auprès d’un organisme relevant d’un État membre. Cette solution assure l’efficacité des mesures d’exécution civile sans compromettre pour autant les intérêts financiers supérieurs de l’Union européenne. L’autonomie procédurale des États membres retrouve ainsi son plein empire dès que les fonds quittent le budget communautaire initial. La décision renforce la sécurité juridique des créanciers en permettant la saisie des sommes dues par les autorités administratives locales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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