I will first search for the full text of the decision involving Kenzo Tsujimoto to understand the legal context, then I will write the case commentary following all your instructions.
I am searching for the legal motifs of the CJUE decision concerning Kenzo Tsujimoto on the internet to provide a precise commentary.
La Cour de justice de l’Union européenne rend, le 30 mai 2018, une décision fondamentale relative au droit des marques au sein de l’espace communautaire. Un opérateur économique dépose une demande d’enregistrement d’un signe verbal pour désigner notamment des boissons alcoolisées et divers services de restauration. La titulaire d’une marque antérieure enregistrée pour des articles de mode et de parfumerie s’oppose à cette demande en invoquant sa renommée. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle rejette l’opposition, mais cette décision subit une annulation ultérieure prononcée par le Tribunal de l’Union européenne. Le requérant forme alors deux pourvois afin de contester le raisonnement des juges du fond concernant l’interprétation du règlement sur la marque communautaire. La question posée porte sur les conditions de protection d’une marque renommée face à l’usage d’un nom patronymique par un tiers. La juridiction rejette les recours en confirmant expressément que « les pourvois sont rejetés » et en imposant au requérant la charge des dépens. Ce commentaire examinera d’abord la consécration de la protection élargie (I), puis les limites apportées à la liberté d’usage du nom (II).
I. La consécration de la protection élargie de la marque renommée
A. L’appréciation factuelle de la renommée par les juges
Le Tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les éléments de preuve démontrant la connaissance d’une marque par le public concerné. La Cour refuse de réexaminer les faits, sauf en cas de dénaturation manifeste des preuves soumises par les parties au litige. L’arrêt souligne que la renommée doit s’apprécier globalement en tenant compte de la part de marché et de l’intensité de l’usage. La reconnaissance de cette notoriété constitue le préalable indispensable à l’application du régime de protection dérogatoire prévu par le législateur européen.
B. Le risque d’exploitation indue de la valeur attractive
L’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les deux signes suffit à caractériser un risque de préjudice pour la marque. La juridiction confirme qu’il n’est pas nécessaire de prouver un risque de confusion direct pour protéger les investissements de la titulaire. Le requérant échoue à démontrer que l’usage de son signe ne tirerait pas indûment profit du prestige attaché à la marque antérieure. Cette solution préserve l’exclusivité du signe notoire contre toute tentative de parasitisme commercial, même pour des produits de nature différente.
II. L’encadrement strict de la liberté d’usage du nom patronymique
A. L’insuffisance du motif tiré de la juste cause
L’utilisation d’un nom de famille ne constitue pas automatiquement une juste cause permettant de porter atteinte à une marque déjà protégée. Le juge européen exige une nécessité objective pour justifier l’usage d’un signe similaire à une marque bénéficiant d’une large renommée. La seule volonté d’utiliser son propre patronyme ne saurait primer sur les droits acquis par la titulaire de la marque première. L’arrêt précise que le comportement du tiers doit être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale pour être accepté.
B. La primauté de la fonction de garantie d’origine
La Cour maintient une interprétation rigoureuse des exceptions afin de ne pas vider de sa substance le droit de la marque. L’intérêt général commande de protéger les consommateurs contre toute association mentale indue entre des opérateurs économiques totalement distincts l’un de l’autre. La décision finale renforce la sécurité juridique des investisseurs en garantissant la pérennité de la réputation de leurs signes de ralliement. En rejetant les arguments du requérant, la juridiction européenne confirme sa volonté de lutter contre l’affaiblissement du caractère distinctif des marques.