Cour de justice de l’Union européenne, le 30 mai 2024, n°C-110/23

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La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le trente mai deux mille vingt-quatre, rejette le pourvoi formé contre une décision antérieure. Cette affaire soulève la question de la compatibilité d’une exonération fiscale accordée à des entités publiques avec les règles relatives aux aides d’État. Un État membre avait instauré un régime fiscal dispensant certaines autorités portuaires du paiement de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de leurs revenus. L’institution européenne compétente a qualifié ce dispositif d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur, ordonnant sa suppression sans récupération des sommes versées. L’autorité portuaire concernée a alors saisi la juridiction de première instance d’un recours en annulation, lequel fut rejeté par une décision du quatorze décembre deux mille vingt-deux. La requérante soutient devant la Cour que ses activités ne revêtent pas un caractère économique justifiant la qualification d’entreprise au sens du droit de l’Union. Elle conteste également le caractère sélectif de la mesure fiscale en invoquant la spécificité de ses missions de service public et de souveraineté. La juridiction suprême doit déterminer si l’exercice de prérogatives de puissance publique exclut par principe la qualification d’activité économique pour les prestations portuaires commerciales. Le juge rejette l’argumentation de la requérante en confirmant que l’exploitation d’infrastructures portuaires constitue une activité économique dès lors qu’elle donne lieu à rémunération. L’arrêt confirme que l’exonération fiscale est sélective et ne saurait être justifiée par la nature ou l’économie générale du système de l’impôt national. L’examen de cette décision s’attachera à la qualification d’activité économique des entités portuaires avant d’analyser la rigueur de l’approche retenue en matière de sélectivité fiscale.

I. La qualification d’activité économique au cœur de la notion d’aide d’État

A. La confirmation du caractère économique des activités portuaires

La Cour rappelle que la notion d’entreprise englobe toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement. Elle précise que « constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné » de manière concurrentielle. En l’espèce, la fourniture d’infrastructures portuaires aux usagers contre rémunération permet aux autorités concernées de participer activement aux échanges commerciaux internationaux. Le juge souligne que le fait que les infrastructures soient ouvertes à tous les usagers de manière non discriminatoire ne retire rien au caractère commercial. L’arrêt écarte l’argument selon lequel la gestion globale d’un port relèverait exclusivement de la mission régalienne ou de la pure gestion du domaine public. Cette approche fonctionnelle assure une application uniforme des règles de concurrence à tous les opérateurs intervenant sur les mêmes segments de marché.

B. L’indifférence de la nature publique de l’entité gestionnaire

La décision confirme que le statut public de l’organisme n’empêche pas l’application des règles de l’Union si celui-ci exerce des activités de nature économique. La Cour observe que « le fait qu’une entité dispose de prérogatives de puissance publique n’empêche pas, à lui seul, de la qualifier d’entreprise » pour ses autres activités. Une séparation comptable et analytique stricte doit alors être opérée entre les missions de souveraineté et les prestations de services offertes sur le marché. L’arrêt précise que les activités de police ou de sécurité maritime ne sauraient être confondues avec l’exploitation commerciale des postes d’amarrage ou des terminaux. Le juge valide ainsi la démarche de l’institution européenne consistant à examiner la nature de chaque activité plutôt que le statut global de l’institution. Cette distinction garantit que les avantages fiscaux octroyés au titre du service public ne faussent pas la compétition dans le secteur privé concurrentiel.

La qualification de l’activité comme économique fonde nécessairement l’examen ultérieur du caractère sélectif de la mesure fiscale nationale.

II. La rigueur de l’analyse de la sélectivité de l’avantage fiscal

A. L’identification d’un régime dérogatoire au droit commun

Le critère de sélectivité impose de vérifier si la mesure fiscale favorise certaines entreprises par rapport à d’autres se trouvant dans une situation comparable. La Cour identifie le système général de l’impôt sur les sociétés comme cadre de référence pertinent pour évaluer l’existence d’une discrimination injustifiée. Elle constate que « l’exonération litigieuse introduit une différenciation entre des opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par le système fiscal, dans une situation similaire ». Les autorités portuaires bénéficient d’un traitement préférentiel alors qu’elles sont en concurrence directe avec d’autres prestataires logistiques soumis au régime fiscal de droit commun. L’avantage est jugé sélectif car il ne bénéficie qu’à une catégorie spécifique d’entités définies par leur objet social ou leur appartenance institutionnelle. Le juge refuse de considérer que la situation particulière de ces entités suffise à les exclure du champ d’application de la norme fiscale générale.

B. La justification insuffisante par la nature du système fiscal

L’État membre n’a pas réussi à démontrer que l’exonération découlait directement des principes fondateurs ou de la logique interne de sa législation fiscale globale. La Cour souligne que « seule une justification tirée de la nature ou de l’économie générale du système dans lequel elle s’inscrit » pourrait légitimer la mesure. Elle rejette l’idée que les contraintes de service public imposées aux ports justifient une dispense totale de l’impôt sur les revenus tirés d’activités commerciales. L’arrêt confirme que la poursuite d’objectifs d’intérêt général doit passer par des mécanismes plus proportionnés et ciblés que l’octroi d’un avantage fiscal massif. Le juge consacre ainsi une interprétation stricte des exceptions au principe de non-sélectivité pour protéger l’intégrité du marché intérieur européen. Cette solution renforce la surveillance des aides d’État dans des secteurs stratégiques où le mélange des genres entre public et privé reste fréquent.

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Hassan KOHEN
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