Cour de justice de l’Union européenne, le 30 mai 2024, n°C-130/23

Par un arrêt rendu le 12 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Une société privée, agissant en tant que prestataire de services, a fait l’objet d’une enquête administrative diligentée par l’office européen de lutte antifraude. À la suite de ce rapport d’enquête, une institution de l’Union a procédé à la résiliation anticipée d’un contrat de subvention conclu pour un projet informatique. La personne morale concernée a alors introduit un recours indemnitaire afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de prétendues irrégularités commises durant la procédure d’investigation.

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande initiale par une décision rendue le 21 septembre 2022, faute d’avoir établi un lien de causalité. La demanderesse a ensuite formé un pourvoi devant la juridiction supérieure en invoquant plusieurs moyens relatifs à la violation du principe de bonne administration. Elle soutenait que les manquements procéduraux de l’organe d’enquête avaient directement entraîné la perte de ses revenus contractuels et l’atteinte à sa réputation commerciale. La partie défenderesse concluait pour sa part au rejet de l’intégralité des prétentions en l’absence de faute lourde démontrée par la requérante.

La Cour devait déterminer si une irrégularité procédurale commise lors d’une enquête administrative peut engager la responsabilité de l’Union sans impact sur le sens de la décision finale. Le juge de l’Union a considéré que le lien de causalité exige que le dommage découle de manière suffisamment directe du comportement reproché à l’institution. Il a ainsi affirmé que « le pourvoi est rejeté » car les erreurs alléguées n’auraient pas modifié la décision de résiliation si elles n’avaient pas eu lieu. L’étude de cette décision porte d’abord sur l’exigence d’un lien de causalité direct avant d’analyser l’influence des vices de procédure sur la responsabilité publique.

**I. L’exigence de la preuve d’un lien de causalité direct et certain**

**A. La caractérisation restrictive de la causalité juridique**

Le juge européen rappelle que la responsabilité de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives portant sur l’illégalité, le dommage et le lien causal. La Cour souligne que ce lien doit être direct, excluant ainsi toute conséquence lointaine des agissements de l’administration vis-à-vis des cocontractants ou des tiers. Elle précise que « la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct entre le comportement reproché et le préjudice invoqué incombe en principe à la partie requérante ». Cette charge de la preuve pèse lourdement sur l’entreprise qui doit démontrer l’influence déterminante de la faute sur sa situation financière actuelle.

**B. L’exclusion des dommages résultant du comportement de la victime**

La Cour de justice valide le raisonnement selon lequel le préjudice financier invoqué ne découlait pas des fautes de l’office d’enquête mais du comportement de la société. Le rejet des conclusions indemnitaires repose sur le constat que l’institution aurait pris la même décision de résiliation contractuelle en l’absence des irrégularités dénoncées. Le juge affirme que « le dommage allégué doit découler de manière suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du dommage ». Cette position évite que de simples erreurs de forme ne conduisent systématiquement à une condamnation pécuniaire de l’Union européenne au détriment de l’intérêt général.

Si la rigueur du lien de causalité constitue un obstacle majeur pour le requérant, elle s’accompagne d’une évaluation pragmatique de l’impact réel des irrégularités procédurales invoquées.

**II. L’incidence limitée des vices de procédure sur la responsabilité publique**

**A. La primauté de la légalité matérielle de la décision administrative**

L’arrêt examine si le respect des droits de la défense aurait pu aboutir à un résultat administratif différent pour le prestataire de services de conseil informatique. La juridiction suprême considère qu’une irrégularité de procédure n’entraîne la responsabilité de la puissance publique que si elle modifie substantiellement le contenu de l’acte litigieux. Elle relève que les éléments matériels justifiaient la rupture des relations contractuelles indépendamment des conditions dans lesquelles l’enquête de l’office antifraude a été menée. Le juge considère que « les vices de procédure allégués n’avaient pas exercé une influence déterminante sur le contenu du rapport final d’enquête ».

**B. La protection de la marge d’appréciation des institutions européennes**

Cette décision renforce la stabilité des actes administratifs européens en limitant les recours fondés uniquement sur des principes généraux du droit dénués de conséquences pratiques. L’institution conserve une large marge d’appréciation dans la gestion de ses fonds lorsque des irrégularités financières graves sont suspectées par les services de contrôle. La Cour confirme que la réparation n’est pas due si le comportement de la victime est la source réelle du préjudice subi lors de l’exécution. En décidant que la requérante « est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés », le juge confirme le bien-fondé de l’analyse initiale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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