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Par une décision rendue le trente mai deux mille vingt-quatre, la Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi formé contre une décision du Tribunal. Le litige trouve son origine dans la résiliation unilatérale d’un contrat de services suite à des soupçons d’irrégularités financières lors d’un projet de coopération internationale. Un organisme de contrôle a conduit des investigations concluant à des pratiques contraires aux engagements contractuels initialement souscrits par une structure de conseil de droit privé. La société a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne pour obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles et des enquêtes menées. Dans sa décision du quatorze décembre deux mille vingt-deux, la juridiction de première instance a écarté toute responsabilité de l’institution faute de preuve d’une illégalité fautive. La partie requérante conteste désormais cette appréciation en invoquant notamment une violation caractérisée de son droit fondamental à être entendue durant la phase d’instruction administrative. La Cour de justice doit déterminer si l’absence d’accès intégral au dossier d’enquête suffit à engager la responsabilité non contractuelle de l’organisation pour violation des garanties procédurales. La haute juridiction confirme la solution précédente en soulignant que le respect des droits de la défense n’impose pas une communication exhaustive de chaque pièce de procédure.
I. L’affirmation de la légalité des procédures d’investigation
A. Le respect des garanties procédurales de la défense
La juridiction rappelle que « le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, utilement et effectivement, son point de vue » avant toute mesure. Cette garantie fondamentale n’impose pas pour autant à l’administration une transmission automatique de l’intégralité des documents internes recueillis durant les phases de vérification et d’audit. La société requérante a pu présenter ses observations sur les faits reprochés, ce qui permet de considérer que les principes de bonne administration ont été scrupuleusement respectés. Les juges considèrent que la régularité d’une enquête administrative dépend de la faculté pour l’intéressé de contester la pertinence des éléments retenus pour fonder la décision finale.
B. La validité des preuves issues du contrôle administratif
Le raisonnement des juges valide la méthode utilisée par l’organisme de surveillance pour identifier les manquements contractuels ayant justifié la fin prématurée de la mission confiée. L’arrêt souligne que les constatations factuelles opérées par les services d’audit bénéficient d’une présomption de fiabilité dès lors que les procédures de vérification sont demeurées équitables. La décision confirme que « l’exactitude matérielle des faits » n’était pas sérieusement remise en cause par les arguments techniques développés par la partie demanderesse lors de l’instance. La protection des deniers publics autorise ainsi l’administration à se fonder sur des rapports d’enquête précis pour protéger les intérêts financiers de l’organisation face aux fraudes.
II. La rigueur des conditions d’engagement de la responsabilité
A. L’absence d’une violation grave du droit de l’Union
L’engagement de la responsabilité suppose impérativement « la méconnaissance d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers » de manière suffisamment caractérisée. La Cour de justice estime qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par l’institution lorsqu’elle a décidé de mettre fin aux versements financiers prévus initialement. Le comportement de l’administration ne présente pas le degré de gravité requis pour justifier une indemnisation, car les mesures de sauvegarde prises apparaissent conformes au cadre réglementaire applicable. Les magistrats rappellent que la responsabilité de la puissance publique est soumise à des conditions cumulatives strictes afin d’éviter une paralysie de l’action administrative européenne légitime.
B. La primauté de la protection des intérêts financiers
Le rejet définitif du pourvoi consacre la prépondérance de la surveillance budgétaire sur les intérêts particuliers des prestataires de services engagés dans des programmes de développement internationaux. La décision précise que « le lien de causalité direct » entre le prétendu dommage et la faute invoquée n’est pas établi puisque la résiliation repose sur des fautes avérées. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique en limitant les recours indemnitaires aux seules situations où l’administration a agi avec un mépris flagrant des règles de droit positif. La solution adoptée par les juges européens témoigne d’une volonté constante de sanctionner rigoureusement toute opacité financière dans la gestion des fonds alloués à la politique extérieure.