La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 30 mai 2024, précise l’articulation entre le commerce électronique et la régulation des plateformes numériques. Un État membre imposait aux prestataires établis dans un autre État une inscription à un registre assortie d’obligations d’information et de contributions financières. Ces exigences visaient à assurer l’application effective d’un règlement européen promouvant l’équité pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.
Le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio a sollicité l’interprétation de la Cour par voie préjudicielle dans les affaires jointes C-662/22 et C-667/22. Les demandeurs au principal font valoir que ces exigences administratives contreviennent au principe de libre prestation des services et au régime de la directive 2000/31.
Le litige porte sur le point de savoir si l’article 3 de ladite directive s’oppose à de telles exigences nationales relevant du domaine coordonné. La Cour juge que cet article s’oppose aux mesures imposant une inscription obligatoire et des charges pécuniaires pour des motifs de régulation économique. L’analyse de cette solution repose sur l’affirmation rigoureuse du principe de l’État membre d’origine avant d’examiner le cadre restrictif des dérogations admises.
I. L’affirmation rigoureuse du principe de l’État membre d’origine
A. Une conception extensive du domaine coordonné
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le domaine coordonné englobe toutes les exigences relatives à l’accès et à l’exercice d’une activité. L’arrêt énonce que « le fait qu’un prestataire puisse de facto commencer et poursuivre la fourniture d’un service […] n’a pas d’incidence sur la nécessité de s’acquitter de celle-ci ». Les juges considèrent que les obligations de transmission d’informations et de paiement de contributions constituent des « exigences concernant l’exercice de l’activité » au sens de la directive. Cette qualification juridique interdit à l’État membre de destination d’imposer ses propres règles administratives aux prestataires déjà établis sur le territoire d’un autre État. La solution garantit que les services numériques sont réglementés uniquement par les autorités de l’État où le siège social du prestataire est effectivement localisé.
B. La préservation du mécanisme de reconnaissance mutuelle
La directive 2000/31 instaure une confiance mutuelle entre États membres pour favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur européen et la libre circulation. L’État de destination ne peut restreindre cette liberté en exigeant le respect d’obligations supplémentaires relevant du domaine coordonné qu’il aurait lui-même adoptées. En l’espèce, les mesures nationales imposent aux prestataires de satisfaire à des conditions différentes de celles requises dans leur pays d’établissement d’origine. Cette entrave administrative et pécuniaire nuit à la prévisibilité juridique nécessaire pour les opérateurs économiques agissant de manière transfrontalière au sein de l’Union. Le respect de ce cadre institutionnel conduit à l’examen des conditions cumulatives et strictes permettant de déroger exceptionnellement à la liberté de prestation.
II. Le cadre restrictif des dérogations à la libre circulation
A. L’exclusion des mesures de portée générale et abstraite
L’article 3 de la directive permet des dérogations si elles sont « prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information » de manière individuelle. La Cour confirme que cette notion exclut les mesures générales visant une catégorie entière de prestataires décrite en des termes globaux et indistincts. L’arrêt relève que les dispositions nationales litigieuses présentent une portée abstraite s’appliquant à tous les acteurs d’un secteur sans distinction de situation. Une réglementation systémique ne saurait remplir la condition d’individualisation requise par le législateur européen pour justifier une atteinte à la liberté fondamentale. Le caractère général de la norme nationale fait obstacle à l’application du régime d’exception prévu par le texte pour des motifs impérieux d’intérêt général.
B. L’interprétation étroite des objectifs d’intérêt général admis
Les mesures dérogatoires doivent être nécessaires pour protéger l’ordre public, la santé publique, la sécurité publique ou la protection spécifique des consommateurs européens. Le juge de l’Union observe qu’il n’existe pas de « lien direct » entre l’objectif de transparence commerciale et les motifs de dérogation limitativement énumérés. L’arrêt précise utilement que « la protection des consommateurs […] ne couvre pas la protection des entreprises » agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles. Les finalités de régulation économique du marché des plateformes ne permettent pas de contourner les libertés fondamentales garanties par le droit européen. Cette décision protège l’intégrité du marché unique numérique face aux velléités de régulation nationale fragmentée imposant des charges administratives et financières injustifiées.