La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 30 mai 2024, un arrêt relatif à l’interprétation de la directive 2003/96 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques.
Un opérateur économique, exerçant une activité de commercialisation en gros de produits pétroliers, a supporté une imposition régionale additionnelle au droit d’accise sur les huiles minérales.
L’administration fiscale a rejeté les demandes de rectification des déclarations d’autoliquidation et de remboursement des montants versés au titre de ce taux régional territorialement différencié.
Le Tribunal économico-administratif central a confirmé ce rejet, entraînant un recours devant la chambre du contentieux administratif de l’Audiencia Nacional qui fut également débouté le 25 novembre 2020.
Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour suprême d’Espagne a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur la validité de cette différenciation territoriale.
La question est de savoir si l’article 5 de la directive s’oppose à une règle nationale autorisant des régions à fixer des taux d’accise différents pour un même produit.
La Cour répond par l’affirmative, estimant que les facultés d’instaurer des taux différenciés ne peuvent être mises en œuvre que dans le strict respect des conditions posées par la directive.
L’examen de cette décision commande d’analyser l’encadrement rigoureux de la différenciation fiscale (I) avant d’étudier la protection nécessaire de l’unité du marché intérieur européen (II).
I. L’encadrement rigoureux de la différenciation fiscale
A. Le caractère exhaustif des dérogations de l’article 5
La Cour souligne que l’article 5 de la directive 2003/96 énumère limitativement les cas dans lesquels des taux de taxation différenciés peuvent être appliqués par les États membres.
Elle affirme que l’utilisation des termes « dans les cas suivants » indique que la liste prévue par cette disposition revêt un caractère manifestement exhaustif pour le législateur européen.
« L’article 5 de la directive 2003/96 n’autorise les États membres à prévoir des taux de taxation différenciés que dans les cas limitativement énumérés à cet article ».
La marge d’appréciation des autorités nationales se trouve ainsi considérablement réduite afin de garantir une application uniforme du régime de taxation harmonisé des produits énergétiques.
Cette restriction textuelle impose corrélativement une procédure rigoureuse d’autorisation pour toute velléité de différenciation géographique au sein d’un espace économique intégré.
B. L’exigence d’une habilitation textuelle spécifique
En dehors des cas prévus, toute différenciation territoriale nécessite une autorisation explicite du Conseil, statuant à l’unanimité, selon la procédure prévue par l’article 19 de la directive.
Le juge européen rappelle que la marge de manœuvre reconnue aux États membres pour mettre en œuvre des politiques nationales adaptées demeure strictement encadrée par le droit de l’Union.
« Pour appliquer des taux différenciés sur le territoire d’un État membre, une autorisation au titre de cette directive est toujours nécessaire, indépendamment du respect des niveaux minima ».
La législation nationale litigieuse ne bénéficiait d’aucune dérogation expresse permettant aux communautés autonomes de modifier le niveau de taxation en fonction du lieu de consommation des huiles.
Ce cadre contraignant assure la cohérence du régime fiscal européen en limitant les initiatives locales non prévues par les textes fondateurs du marché unique de l’énergie.
II. La préservation de l’unité du marché intérieur
A. Le refus d’une fragmentation fiscale régionale
L’objectif principal de la directive est de promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de l’énergie en évitant les distorsions de concurrence majeures.
La Cour considère que la possibilité d’appliquer des taux différents entre les régions d’un même pays porterait gravement atteinte à la libre circulation des marchandises.
« Le fait de reconnaître la possibilité d’appliquer des taux différents entre ses régions serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur en le fragmentant ».
Une telle fragmentation géographique créerait des obstacles injustifiés aux échanges et nuirait à la lisibilité du système fiscal pour les opérateurs économiques agissant sur l’ensemble du territoire.
La sauvegarde de cet espace sans frontières intérieures limite alors la capacité des États à invoquer leur organisation constitutionnelle pour déroger aux règles de taxation communes.
B. La portée limitée de l’autonomie régionale en matière d’accises
L’argument tiré de l’autonomie politique et constitutionnelle des régions ne saurait justifier une méconnaissance des obligations découlant du droit de l’Union européenne en matière de fiscalité harmonisée.
Si l’Union respecte l’identité nationale et les structures fondamentales des États, cette protection ne permet pas d’introduire des taxes indirectes supplémentaires sans finalité spécifique autre que budgétaire.
« Une telle affectation, qui relève d’une simple modalité d’organisation interne du budget d’un État membre, ne saurait, en tant que telle, constituer un élément suffisant ».
La solution retenue consacre la primauté de l’harmonisation fiscale sur les particularismes territoriaux dès lors que ces derniers ne servent pas un objectif environnemental ou de santé publique.
Cette décision renforce la sécurité juridique des contribuables tout en imposant une vigilance accrue aux États membres lors de la délégation de compétences fiscales à leurs autorités locales.