Par un arrêt rendu le 30 mars 2023, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la directive relative à l’assurance de la responsabilité civile. Cet arrêt précise les modalités d’indemnisation des dommages matériels causés aux véhicules ainsi que les limites des conditions imposées par les législations nationales.
Plusieurs litiges opposaient des propriétaires de véhicules endommagés lors d’accidents de la circulation à des compagnies d’assurances couvrant la responsabilité civile des auteurs des dommages. Les victimes sollicitaient le remboursement des frais de remise en état sur la base d’estimations incluant les pièces d’origine et la main-d’œuvre nécessaire.
Les assureurs s’opposaient à ces demandes en invoquant une méthode de calcul différentielle limitant l’indemnité à la perte de valeur vénale du bien sinistré. Ils soutenaient également que le versement devait être subordonné à la réalisation effective des réparations ou à la conservation du véhicule par le propriétaire lésé.
Saisi par le tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie, le juge européen devait déterminer si le droit d’action directe s’oppose à de telles restrictions nationales. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la possibilité de priver la victime de certains modes de réparation lors d’une action contre l’assureur.
La Cour affirme que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que l’indemnisation soit exclusivement pécuniaire dans le cadre de l’action directe. Elle censure toutefois les modalités de calcul ou les conditions de versement qui limiteraient l’obligation de l’assureur de couvrir l’intégralité du préjudice subi. Ce commentaire analysera d’abord la validité du choix d’une indemnisation pécuniaire avant d’examiner l’interdiction des conditions limitant l’étendue de la réparation intégrale.
I. La licéité d’une indemnisation exclusivement pécuniaire face à l’assureur
A. La conformité de la prestation pécuniaire au droit d’action directe
L’article dix-huit de la directive prévoit un droit d’action directe permettant à la personne lésée d’invoquer le contrat d’assurance contre l’entreprise couvrant le responsable. Cette faculté vise à garantir une protection efficace des victimes tout en évitant des procédures judiciaires longues et coûteuses pour l’ensemble des parties concernées.
La Cour précise que le droit d’action directe « ne s’oppose pas à ce que le droit national prévoie que cette modalité ne puisse consister qu’en des prestations pécuniaires ». Cette solution s’explique par la nature même du contrat d’assurance qui définit l’objet de la garantie due par l’assureur à son assuré.
L’action directe permet simplement à la victime d’opposer les garanties contractuelles directement à l’assureur dans les limites des engagements souscrits par le responsable du dommage. Si le contrat prévoit uniquement une prestation en argent, la victime ne peut exiger de l’assureur une réparation en nature ou une remise en état.
B. Le respect du cadre contractuel de l’obligation d’assurance
Le juge souligne que l’action directe « ne peut avoir pour objet que la fourniture de la prestation que cet assureur aurait été tenu de fournir à son assuré ». Cette interprétation préserve l’équilibre économique du contrat d’assurance tout en respectant les principes fondamentaux de la responsabilité civile au sein des États membres.
La fixation de montants minimaux de garantie par la directive confirme que la prestation de l’assureur s’exprime prioritairement sous une forme monétaire pour les dommages matériels. Les États membres conservent donc la liberté de limiter les demandes contre l’assureur au versement d’une somme d’argent représentative du coût des réparations.
L’autonomie des États membres dans la définition de leur régime de responsabilité civile doit néanmoins s’exercer sans priver de son effet utile la réglementation de l’Union européenne.
II. L’interdiction des conditions restrictives affectant l’étendue de la réparation
A. L’exigence d’une couverture intégrale de la dette de responsabilité
L’arrêt dispose que le droit de l’Union s’oppose à des modalités de calcul ayant pour effet « d’exclure ou de limiter l’obligation de l’assureur de couvrir l’intégralité des réparations ». L’assureur doit verser la prestation prévue au contrat sans que des méthodes comptables arbitraires ne viennent diminuer le montant de l’indemnité due.
La méthode différentielle ne peut être imposée si elle conduit à une indemnisation inférieure au préjudice réel tel qu’il est défini par le droit commun. La victime doit recevoir les fonds nécessaires à la remise en état du véhicule pour que l’assurance obligatoire remplisse sa fonction de protection sociale.
L’obligation de l’assureur de couvrir l’intégralité des réparations dues par le responsable interdit toute limitation injustifiée de la garantie au moment de l’exercice de l’action directe.
B. L’inopposabilité du comportement ultérieur de la victime sur l’indemnisation
La Cour rejette la possibilité de subordonner le versement de l’indemnité à la preuve de l’intention de réparer ou à la conservation du bien par le propriétaire. L’obligation de l’assureur naît dès la réalisation du risque et ne saurait dépendre de l’utilisation ultérieure des fonds par la personne ayant subi le dommage.
L’effet utile de l’article dix-huit commande que la victime obtienne la réparation intégrale sans avoir à justifier de l’affectation réelle des sommes perçues pour les travaux. Une telle exigence constituerait une entrave disproportionnée au droit d’obtenir une indemnisation rapide et efficace pour le préjudice matériel effectivement constaté par les experts.