La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 30 mars 2023, une décision relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Ce renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation des articles 3 et 18 de la directive 2009/103 concernant l’assurance de la responsabilité civile automobile.
Plusieurs personnes ont subi des dommages matériels sur leurs véhicules et demandent réparation aux assureurs des responsables selon le coût estimé des réparations. Les compagnies d’assurances refusent ce calcul car les travaux n’ont pas été réalisés ou les véhicules ont été cédés à des tiers.
Le tribunal d’arrondissement de la ville de Varsovie a saisi la Cour de justice pour clarifier l’étendue du droit d’action directe des victimes. Le juge polonais s’interroge sur la validité d’une méthode d’indemnisation excluant les frais de remise en état hypothétiques au profit d’une approche différentielle.
Le problème de droit consiste à déterminer si le droit de l’Union autorise un État membre à limiter l’indemnité versée par l’assureur aux seules pertes effectives. La Cour doit préciser si des conditions liées à l’utilisation des fonds peuvent légalement restreindre le montant de la prestation due à la victime.
Les juges européens considèrent que l’action directe peut se limiter à un versement pécuniaire mais doit couvrir l’intégralité de la dette de réparation du responsable. L’analyse portera d’abord sur la validation du cadre pécuniaire national (I) avant d’étudier la protection de l’effet utile du droit à réparation intégrale (II).
**I. La validation du cadre pécuniaire de l’action directe**
**A. La reconnaissance de la liberté des États dans la définition des prestations**
La Cour rappelle que l’action directe permet à la personne lésée d’opposer le contrat d’assurance directement à l’entreprise couvrant la responsabilité civile de l’auteur. Cette action ne peut avoir pour objet que la « fourniture, par l’assureur […] de la prestation que cet assureur aurait été tenu de fournir à son assuré ». Le droit de l’Union ne s’oppose donc pas à une réglementation nationale prévoyant que cette indemnisation ne consiste qu’en des prestations pécuniaires. La directive n’impose pas la remise en état en nature du véhicule mais garantit seulement une couverture minimale de la responsabilité civile.
Cette solution préserve l’autonomie des régimes nationaux tout en assurant une protection efficace des tiers lésés par un sinistre automobile. L’équilibre entre les impératifs européens et les modalités techniques du droit polonais se manifeste dans le respect des stipulations du contrat d’assurance.
**B. Le respect des limites contractuelles du contrat d’assurance**
L’article 18 de la directive doit s’interpréter en tenant compte de la nature de l’engagement souscrit par l’assuré auprès de sa compagnie. Lorsque le contrat prévoit exclusivement une indemnisation monétaire, la victime ne peut exiger de l’assureur une prestation différente de celle due au responsable. La Cour souligne que la « prestation de l’assureur, telle que définie dans le contrat d’assurance, est de nature exclusivement pécuniaire ». Cette interprétation respecte l’équilibre contractuel tout en assurant que la victime dispose d’un accès direct aux fonds garantis par l’assurance obligatoire.
Le juge européen limite cependant cette liberté étatique par l’obligation de garantir que l’indemnisation versée couvre réellement l’ensemble des dommages subis. Cette exigence de complétude de la réparation constitue le socle de la protection accordée par le droit de l’Union.
**II. La protection de l’effet utile du droit à réparation intégrale**
**A. L’interdiction des méthodes de calcul restrictives**
Les États membres restent libres de déterminer l’étendue des dommages réparables mais ils ne doivent pas priver la réglementation européenne de son effet utile. Les dispositions nationales ne peuvent pas « limiter de manière disproportionnée le droit de la victime à obtenir une indemnisation par l’assurance obligatoire ». Un calcul fondé uniquement sur la différence de valeur marchande pourrait s’avérer insuffisant pour couvrir le coût réel de la remise en état du bien. L’obligation de couverture de l’assureur doit correspondre à l’intégralité des réparations que la personne responsable doit fournir au titre du préjudice subi.
La Cour de justice rejette ainsi toute modalité qui réduirait arbitrairement le montant de l’indemnité sous prétexte que les réparations n’ont pas encore été effectuées. La protection de la victime s’étend également à la liberté d’utilisation de l’indemnité perçue sans contrainte disproportionnée de la part de l’assureur.
**B. L’indépendance de l’indemnisation vis-à-vis de l’utilisation des fonds**
Le versement de l’indemnité ne peut être subordonné à la preuve d’une intention réelle de réparer le véhicule ou à sa possession effective. Une telle condition aurait pour effet d’« exclure ou de limiter l’obligation de l’assureur » de couvrir la responsabilité civile encourue par l’auteur de l’accident. La circonstance que la victime ait déjà vendu son véhicule ne modifie pas l’existence du préjudice matériel subi au moment de la collision initiale. Le droit de l’Union protège ainsi la victime contre des exigences procédurales nationales qui réduiraient indûment le montant de la compensation financière due.
Cette solution garantit que l’assurance obligatoire remplit sa fonction sociale de protection des victimes sans égard pour les décisions patrimoniales ultérieures des propriétaires. Les juges de la cinquième chambre confirment ainsi une jurisprudence constante favorable à une indemnisation effective et intégrale des dommages corporels et matériels.