La Cour de justice de l’Union européenne, dans une décision rendue en mai 2025, apporte des éclaircissements majeurs sur le droit douanier communautaire. Entre les mois de janvier 2015 et de janvier 2018, l’administration fiscale a émis des avis d’imposition concernant plusieurs exercices clos à l’encontre d’un importateur. Le Tribunal économique-administratif central de Madrid a d’abord rejeté la réclamation contestant la régularisation des droits par une décision du 25 octobre 2018. La Cour centrale de Madrid a ensuite rejeté le recours formé contre cette décision administrative par un arrêt rendu le 9 juillet 2021. La juridiction d’appel a considéré que la valeur en douane devait être calculée sur la base de la seconde vente des marchandises litigieuses. Elle a également refusé la prise en compte des preuves d’origine car elles avaient été transmises après l’expiration du délai légal de validité. La Cour suprême d’Espagne, saisie du litige en cassation, a décidé de poser plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation du code des douanes. Le juge européen doit déterminer le moment opportun pour évaluer la valeur en douane et la validité temporelle des certificats d’origine des produits importés. La Cour affirme que la valeur se détermine au moment du placement sous entrepôt et confirme la rigueur des délais de validité des certificats. L’étude de cette solution nécessite d’analyser la fixation de la valeur transactionnelle avant d’examiner les conditions de validité des preuves de l’origine.
**I. La fixation de la valeur transactionnelle au moment de l’entreposage douanier**
**A. Le choix temporel dérogatoire lors du placement sous régime suspensif**
La Cour rappelle que le système d’évaluation douanière doit être équitable et neutre afin d’exclure toute utilisation de valeurs arbitraires ou fictives. Le montant des droits est normalement calculé sur la base des éléments de taxation existant au moment de la naissance de la dette douanière. Cependant, l’article 112 du code des douanes prévoit que la valeur à prendre en considération est celle afférente à la marchandise lors de son entreposage. « l’intéressé peut déclarer la valeur en douane de ces marchandises telle qu’elle se présentait au moment de leur placement sous ce régime » suspensif. Cette disposition dérogatoire permet de figer les éléments de taxation dès l’entrée des biens sur le territoire douanier avant toute transformation ou revente. La réflexion se poursuit par l’examen de la transaction commerciale devant servir de base au calcul de la valeur réelle des marchandises.
**B. La reconnaissance de la première vente comme base d’évaluation douanière**
La valeur transactionnelle correspond au prix payé pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union. En cas de ventes successives, le règlement permet de déclarer le prix relatif à une vente précédant l’introduction physique des produits importés. « la valeur en douane desdites marchandises peut être déterminée sur la base de leur valeur transactionnelle lors de la première vente » conclue pour l’exportation. Le placement sous entrepôt douanier suffit à établir que la vente initiale avait pour finalité l’acheminement des produits vers le marché européen. L’administration ne peut donc écarter cette évaluation au seul motif que d’autres marchandises du même contingent ont été vendues sans mise en libre pratique. Cette souplesse relative à l’assiette taxable contraste néanmoins avec la sévérité manifestée par le juge concernant les preuves de l’origine préférentielle.
**II. L’application rigoureuse du délai de validité des preuves d’origine préférentielle**
**A. L’expiration de la validité malgré des utilisations partielles antérieures**
Le bénéfice d’un régime tarifaire favorable dépend de la présentation d’une preuve d’origine valide dans les délais fixés par la réglementation européenne. Les preuves de l’origine restent valables pendant une période limitée et doivent être produites aux autorités avant l’expiration de ce délai impératif. Le juge souligne que ces délais permettent aux autorités nationales d’effectuer les contrôles matériels indispensables pour vérifier l’origine réelle des produits importés. « les autorités douanières du pays d’importation ne sont pas tenues d’accepter […] une preuve d’origine qui leur a été présentée après l’expiration de sa période de validité ». Cette règle s’applique même si le document a été utilisé avec succès pour des importations partielles antérieures durant sa période de validité initiale. Ainsi, le respect scrupuleux du calendrier de présentation constitue une condition de forme nécessaire pour obtenir l’avantage fiscal sollicité par l’importateur.
**B. La préservation de la marge d’appréciation souveraine des autorités nationales**
Le droit de l’Union autorise cependant l’acceptation de preuves tardives si le non-respect du délai est justifié par des circonstances exceptionnelles imprévisibles. En l’absence de telles circonstances, l’administration conserve la faculté d’admettre le document si les produits ont été présentés avant l’expiration du délai. Cette possibilité demeure une simple faculté d’appréciation pour les autorités douanières qui doivent statuer au cas par cas selon les éléments fournis. Les autorités déterminent si l’origine effective de la marchandise peut être vérifiée avec certitude malgré la production tardive des pièces justificatives requises. Le juge confirme ainsi l’absence d’obligation de régularisation automatique, garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union contre les déclarations erronées. Cette décision renforce la sécurité juridique en rappelant les obligations de vigilance pesant sur les opérateurs économiques lors de leurs opérations d’importation.