La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 21 décembre 2025, se prononce sur l’application du régime social européen aux magistrats du parquet. Un adjoint de procureur municipal, exerçant ses fonctions à temps plein, conteste le régime des périodes de garde imposées en dehors des heures normales de service. La requérante sollicite le paiement de ces heures, estimant que l’absence de limitation de durée hebdomadaire contrevient aux principes de protection de la santé au travail. La juridiction de renvoi sursoit à statuer pour interroger la juridiction luxembourgeoise sur la qualité de travailleur des magistrats et la nature juridique de ces astreintes. La Cour affirme que ces magistrats relèvent de la directive 2003/88 et que les gardes constituent du temps de travail si elles restreignent la liberté personnelle. La reconnaissance d’un statut protecteur pour les membres du parquet précède l’examen des modalités concrètes de décompte de leurs périodes d’activité professionnelle.
L’inclusion des magistrats du parquet dans le champ d’application de la directive 2003/88
La reconnaissance de la qualité de travailleur au sens du droit de l’Union
La notion de travailleur revêt une portée autonome propre au droit de l’Union, indépendamment des qualifications retenues par les législations ou les pratiques administratives nationales. La caractéristique essentielle de la relation de travail réside dans l’exécution de prestations sous la direction d’autrui moyennant le versement d’une rémunération en contrepartie. Malgré l’autonomie statutaire liée à leurs fonctions, les magistrats du parquet se trouvent dans un lien de subordination hiérarchique à l’égard de leur autorité de tutelle. La Cour juge ainsi que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88 « doit être interprété en ce sens que les magistrats du parquet relèvent » de ce texte.
Le caractère exceptionnel des exclusions liées à la fonction publique
L’article 2 de la directive 89/391 permet d’exclure certaines activités spécifiques lorsque des particularités inhérentes à la fonction publique s’opposent de manière contraignante à toute planification. Cependant, cette dérogation ne s’applique que si la nature des missions exige une continuité absolue incompatible avec le respect des prescriptions minimales de sécurité des travailleurs. L’activité des procureurs municipaux s’exerce dans des conditions normales permettant d’organiser un système de rotation des agents pour assurer le respect des repos journaliers obligatoires. Cette protection statutaire globale impose de préciser les critères matériels permettant de distinguer le temps de travail effectif des simples périodes de repos physiologique.
La qualification des périodes de garde au regard du temps de travail effectif
La primauté de la présence physique sur le lieu de travail
Le droit de l’Union ne prévoit aucune catégorie intermédiaire entre le temps de travail et la période de repos, ces deux notions étant par nature exclusives. Le facteur déterminant pour retenir la qualification de travail effectif est l’obligation pour l’agent de se tenir physiquement à la disposition immédiate de son employeur. La Cour précise que l’intégralité de la garde doit être qualifiée de temps de travail « indépendamment des prestations de travail réellement effectuées par le travailleur » durant cette période. L’impossibilité de gérer librement son environnement social et familial justifie cette assimilation juridique protectrice pour garantir l’effectivité du droit au repos des salariés publics.
L’appréciation concrète des contraintes lors de l’astreinte au domicile
Pour les astreintes réalisées au domicile, la qualification dépend de l’impact objectif des contraintes imposées sur la faculté du magistrat de vaquer à ses intérêts personnels. Un délai de réaction extrêmement bref pour reprendre son service dissuade le travailleur de planifier une quelconque activité de détente, même pour une durée très courte. L’article 2 de la directive s’interprète en ce sens que la garde constitue du travail si les obligations affectent « très significativement » la liberté de gestion temporelle. Le juge national doit évaluer concrètement l’intensité de ces charges pour déterminer si ces périodes ouvrent droit aux garanties européennes de protection de la santé.