Cour de justice de l’Union européenne, le 30 octobre 2025, n°C-500/24

Par un arrêt rendu le 30 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de détermination de la valeur en douane. Une société de distribution d’articles de mode importe des marchandises fabriquées en Asie selon un schéma contractuel impliquant plusieurs transactions successives. Le fabricant asiatique vend d’abord les produits à une entité située en Suisse, laquelle les revend ensuite à la société distributrice établie en Espagne. Les marchandises sont transportées directement depuis les pays de fabrication vers le territoire espagnol pour y être commercialisées ou parfois réexportées. L’administration fiscale espagnole a contesté l’utilisation du prix de la première vente pour le calcul des droits de douane dus par l’importateur. Saisie d’un recours, l’Audiencia Nacional a confirmé ce redressement en estimant que la destination européenne n’était pas certaine lors de la transaction initiale. Le Tribunal Supremo, saisi en cassation, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation du code des douanes. La question juridique porte sur la possibilité de retenir une vente initiale comme base d’évaluation lorsque la destination commerciale finale demeure incertaine. La Cour juge que la première vente ne peut être retenue si seule l’introduction physique sur le territoire était établie lors de l’échange. L’intention de commercialiser les produits sur le marché intérieur doit être démontrée dès la conclusion de la vente pour justifier la valeur transactionnelle. L’analyse portera d’abord sur l’exigence d’une destination commerciale vers l’Union, avant d’étudier le régime probatoire imposé aux opérateurs lors de ventes successives.

I. L’exigence d’une destination commerciale déterminée vers le marché intérieur

La Cour de justice rappelle que le droit de l’Union vise à établir un système d’évaluation douanière équitable, uniforme et totalement neutre. La valeur doit refléter la réalité économique de la marchandise importée en privilégiant la méthode de la valeur transactionnelle prévue par le droit positif. Selon l’article 29 du code des douanes communautaire, « la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ». Ce prix doit correspondre à une vente effectuée pour l’exportation vers le territoire de l’Union au moment même où la transaction est conclue. La seule intention d’acheminer physiquement les produits ne suffit pas à caractériser une exportation au sens économique et juridique de la réglementation européenne.

A. La primauté de la valeur transactionnelle réelle des marchandises

La détermination de la valeur en douane repose prioritairement sur le prix payé pour les marchandises lors de leur vente pour l’exportation. Cette règle fondamentale garantit que les droits de douane sont calculés sur une base économique concrète et non sur des valeurs purement arbitraires. La Cour souligne que « la valeur en douane doit donc refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée » lors de son entrée sur le territoire. Cette interprétation impose de vérifier si le prix convenu entre les parties correspond effectivement à la situation du marché au sein de l’Union. Un prix fixé pour une exportation vers un État tiers pourrait différer sensiblement de celui établi pour le marché intérieur de la Communauté.

B. La distinction entre introduction géographique et destination économique

L’introduction physique des marchandises dans la zone géographique de l’Union ne saurait être assimilée de manière automatique à une exportation vers ce territoire. Le juge européen distingue clairement l’acte matériel de transport de l’intention commerciale de mettre les produits en libre pratique sur le marché commun. L’arrêt précise que l’introduction planifiée n’est qu’un élément matériel insuffisant si la décision quant à la destination finale des marchandises reste encore pendante. La preuve de l’exportation vers l’Union nécessite la démonstration que les produits étaient destinés à y être commercialisés dès leur sortie du pays tiers. Cette précision jurisprudentielle renforce le lien nécessaire entre la transaction financière et l’intégration économique des marchandises importées dans l’espace douanier européen.

II. Le régime probatoire rigoureux de la vente précédant l’introduction

Le règlement d’application du code des douanes prévoit un cadre spécifique pour les situations où plusieurs ventes précèdent l’importation effective des marchandises. Lorsqu’un opérateur souhaite déclarer le prix d’une vente initiale, il doit apporter des preuves convaincantes aux autorités douanières pour justifier ce choix. La Cour de justice affirme qu’il doit être démontré « qu’une telle vente des marchandises a été conclue en vue de l’exportation à destination dudit territoire ». Cette obligation de preuve pèse lourdement sur l’importateur qui doit établir la destination européenne de manière certaine et non simplement hypothétique. L’administration dispose d’un pouvoir de contrôle étendu pour vérifier la concordance entre les intentions déclarées et la réalité des flux commerciaux observés.

A. La preuve de l’intention d’exporter au moment de la transaction

La démonstration requise par le droit douanier doit porter sur les circonstances existantes au moment précis de la conclusion de la vente concernée. Les éléments de preuve doivent confirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que les marchandises étaient spécifiquement destinées au marché de l’Union européenne. La Cour exige des éléments allant au-delà de la seule indication que ces marchandises ont été introduites dans le territoire entendu comme zone géographique. Cette exigence temporelle empêche les opérateurs de régulariser a posteriori une transaction dont la destination initiale était restée floue ou polyvalente lors du contrat. La connaissance de la destination commerciale finale apparaît donc comme une condition sine qua non pour l’application du prix de la première vente.

B. L’exclusion des circonstances postérieures dans l’évaluation de la vente

Les événements intervenant après la conclusion du contrat de vente ne peuvent en principe influencer la qualification de la transaction au regard de l’exportation. L’introduction effective des produits ou leur mise en libre pratique ultérieure ne suffisent pas à prouver l’intention originelle des parties au contrat. La Cour écarte la pertinence des éléments issus des circonstances intervenues postérieurement pour apprécier si la vente visait réellement le territoire douanier communautaire. Cette rigueur méthodologique assure une sécurité juridique aux autorités nationales lors du contrôle des déclarations de valeur effectuées par les sociétés importatrices. Le juge national doit donc se placer au jour de la vente pour apprécier la volonté des contractants et la validité de l’évaluation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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