La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du trente octobre deux mille vingt-cinq, apporte une précision sur les modalités de calcul du retard. Elle examine ici si l’heure d’arrivée initialement prévue lors de la réservation demeure la référence temporelle unique pour déterminer le droit à l’indemnisation forfaitaire.
Quatre passagers disposaient d’une réservation confirmée pour un vol dont l’arrivée était initialement fixée à quatorze heures vingt le deux août deux mille vingt-deux. La veille du départ, le transporteur a communiqué de nouveaux horaires prévoyant une arrivée à quinze heures vingt, mais l’avion a atterri à dix-huit heures seize.
Le tribunal de district d’Erding, par un jugement du trente août deux mille vingt-trois, a accueilli la demande d’indemnisation formée par une société de services juridiques. La compagnie aérienne a interjeté appel devant le tribunal régional de Landshut, lequel a décidé de saisir la juridiction européenne d’une question préjudicielle.
Le litige porte sur l’interprétation de la notion d’heure d’arrivée prévue afin de chiffrer la durée exacte du retard ouvrant droit à une compensation pécuniaire. La Cour affirme que la durée du retard doit être déterminée en prenant en considération l’heure d’arrivée initialement convenue lors de la réservation du vol concerné. L’analyse de cette solution impose d’étudier la cristallisation de l’heure d’arrivée contractuelle (I) avant d’envisager l’effectivité du droit à l’indemnisation des passagers aériens (II).
I. La cristallisation de l’heure d’arrivée contractuelle
A. L’insuffisance du report unilatéral pour modifier la référence temporelle
Le transporteur aérien prétendait que la délivrance d’une nouvelle confirmation de réservation substituait les horaires modifiés aux horaires initiaux pour le calcul de l’indemnité. La Cour rejette cette approche purement formelle en soulignant que l’heure de départ avait été « contractuellement convenue entre les passagers et ce transporteur aérien au moment de la réservation ».
Permettre à une compagnie de déplacer unilatéralement le point de référence du retard viderait de sa substance le droit à protection prévu par le règlement européen. L’heure d’arrivée initialement prévue constitue le seul critère stable permettant d’évaluer le désagrément réel subi par le consommateur final durant son trajet. Cette stabilité contractuelle s’impose même lorsque le transporteur prend soin d’informer les voyageurs des modifications horaires avant le décollage effectif de l’appareil.
B. Le maintien de la qualification de retard malgré l’annonce préalable
L’annonce préalable d’un report ne saurait transformer un vol retardé en un vol annulé ou en un nouveau vol soumis à des conditions temporelles distinctes. La Cour précise que l’annonce préalable « ne saurait remettre en cause la qualification de retard », même si elle peut éventuellement limiter l’ampleur des désagréments.
Le juge européen refuse ainsi que la communication proactive du transporteur puisse faire échec à l’application des règles relatives au retard important des vols. Cette interprétation garantit que les transporteurs exercent leurs activités dans des conditions équivalentes sur un marché libéralisé tout en respectant les engagements initiaux. Cette rigueur dans la détermination du retard sert directement l’objectif fondamental de protection du passager par le biais d’une indemnisation forfaitaire.
II. L’effectivité du droit à indemnisation des passagers
A. L’application du critère de la perte de temps irréversible
Le droit à indemnisation naît dès lors que les passagers atteignent leur destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’horaire initial. Les passagers subissent alors une « perte de temps irréversible » égale ou supérieure à trois heures, ce qui justifie leur assimilation aux passagers de vols annulés.
En l’espèce, le calcul fondé sur l’heure initiale révélait un retard supérieur à trois heures, tandis que l’horaire modifié aurait exclu toute forme de compensation. La Cour rappelle que ce seuil temporel est essentiel pour garantir une égalité de traitement entre tous les voyageurs victimes d’une perturbation majeure du transport. Cette solution jurisprudentielle s’inscrit dans une volonté délibérée de maintenir des normes de protection élevées au sein de l’Union européenne.
B. La consécration d’un niveau élevé de protection des consommateurs
L’interprétation retenue est corroborée par la volonté du législateur de « relever les normes de protection » fixées par les règlements antérieurs en matière de transport. La protection des consommateurs commande d’interpréter de manière large les droits reconnus aux passagers aériens afin de prévenir les pratiques abusives des transporteurs.
Déroger à cette règle permettrait aux compagnies de retarder impunément l’heure d’arrivée par une simple émission de nouvelles confirmations de réservation à la dernière minute. La décision assure donc que le désagrément subi soit justement compensé sans que le professionnel puisse manipuler unilatéralement les termes temporels de la prestation.