La Cour de justice de l’Union européenne, dixième chambre, par une décision rendue le 30 septembre 2021, précise le régime des délais de coopération. Cette affaire concerne l’influence du dépassement des délais prévus par le règlement numéro neuf cent quatre sur deux mille dix sur la procédure nationale. Une société assujettie a sollicité la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de livraisons de marchandises acquises auprès d’un partenaire. L’administration fiscale a entamé un contrôle pour vérifier la réalité des transactions puis a suspendu ses opérations à deux reprises durant l’instance. Ces suspensions visaient à obtenir des informations essentielles auprès des autorités compétentes de deux autres États membres conformément au mécanisme de coopération européenne. La première réponse est parvenue après l’expiration du délai de trois mois fixé par le texte sans que les procédures de prolongation fussent activées. La juridiction suprême de la République slovaque s’interroge sur la légalité du maintien de la suspension du contrôle fiscal au regard du dépassement de ces limites. Le juge européen affirme que l’article dix du règlement n’établit pas de délais dont le franchissement affecte la validité de la procédure interne. L’analyse de la nature administrative de ces délais précédera l’étude de l’autonomie conservée par les autorités fiscales lors de la conduite de leurs contrôles.
I. La nature administrative des délais de coopération
A. Des délais régissant exclusivement les rapports entre autorités
La Cour souligne que les délais de communication visés par le règlement organisent uniquement les relations de coopération entre les diverses administrations nationales. L’article dix prévoit une réponse sous trois mois, mais les articles onze et douze autorisent des aménagements conventionnels ou des reports dument motivés. Le législateur a ainsi « explicitement envisagé la possibilité pour les autorités fiscales compétentes des États membres de répondre à une demande d’informations après l’expiration des délais ». Ces dispositions n’imposent aucune obligation de consulter l’assujetti concerné lors d’un éventuel allongement de la durée de traitement de la demande transmise. La structure même du texte démontre que seule l’autorité requérante doit être informée des motifs s’opposant au respect du délai initialement imparti par le droit. Ce cadre juridique définit des règles de courtoisie et d’efficacité administrative plutôt que des normes de procédure contraignantes à l’égard du contribuable vérifié. Cette organisation interne de la coopération administrative entre les États membres exclut par principe toute intervention directe des assujettis dans le mécanisme d’échange.
B. L’absence de droits subjectifs pour l’assujetti
Le règlement ne contient aucune disposition prévoyant une conséquence juridique spécifique au profit de l’assujetti en cas de dépassement des délais par l’autorité. La Cour rappelle fermement qu’en « l’absence de disposition expresse en ce sens », ce texte ne saurait être interprété comme conférant des droits spécifiques. Le dépassement d’un délai maximal de communication n’ouvre aucun droit à l’assujetti concerné et n’entraîne aucune sanction automatique pour les administrations fiscales. Cette interprétation littérale et contextuelle exclut que le contribuable puisse invoquer une méconnaissance des délais européens pour contester la régularité d’un acte interne. La sécurité juridique de l’assujetti n’est pas directement garantie par ces délais de coopération dont la fonction demeure purement instrumentale et organisationnelle pour l’Union. La reconnaissance du caractère administratif de ces délais conduit nécessairement à examiner la marge de manœuvre dont disposent les autorités nationales dans leurs procédures.
II. L’autonomie de la procédure nationale de contrôle fiscal
A. L’imperméabilité de la suspension nationale au dépassement des délais
La légalité de la suspension d’un contrôle fiscal demeure régie par le droit interne de l’État membre requérant sans influence directe du droit européen. Le juge affirme que le règlement « ne régit pas la durée maximale d’un contrôle fiscal ou les conditions de la suspension d’un tel contrôle ». Un assujetti ne peut donc se prévaloir des délais de l’article dix pour contester la durée excessive d’une mesure de suspension prise au niveau national. Cette solution préserve la validité des actes administratifs locaux même lorsque la coopération internationale s’avère plus lente que les prévisions théoriques du législateur européen. La suspension des délais de contrôle reste une prérogative souveraine dont les modalités d’exercice ne dépendent pas de la diligence immédiate des autorités requises. Le respect des principes de proportionnalité s’apprécie exclusivement au regard du cadre procédural interne applicable au litige principal soumis à la juridiction nationale. L’indépendance de la suspension nationale par rapport aux délais européens se justifie fondamentalement par les exigences impérieuses de la protection des recettes fiscales publiques.
B. La préservation de l’objectif de lutte contre la fraude
L’objectif fondamental du règlement consiste à assurer l’établissement correct de la taxe et à lutter efficacement contre les réseaux de fraude transfrontalière organisés. La Cour rappelle que le contrôle des opérations dépend souvent des informations détenues par l’État membre d’établissement du fournisseur ou obtenues plus facilement par lui. Une annulation de la procédure nationale pour non-respect des délais de coopération compromettrait gravement la perception des recettes fiscales dues à l’État membre requérant. La nécessité d’un échange d’informations susceptibles d’être nécessaires aux autorités fiscales prime sur la rigueur temporelle des échanges administratifs entre les différents pays. Le juge européen refuse de transformer un outil de coopération mutuelle en une arme juridique permettant aux assujettis d’éluder frauduleusement leurs obligations fiscales. Cette décision garantit que l’efficacité de la lutte contre la fraude ne soit pas sacrifiée au profit d’un formalisme temporel excessif et totalement inadapté.