Cour de justice de l’Union européenne, le 31 janvier 2013, n°C-12/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 31 janvier 2013, un arrêt portant sur l’étendue des obligations d’assistance incombant aux transporteurs aériens. Un passager a subi l’annulation de son vol suite à la fermeture de l’espace aérien provoquée par l’éruption du volcan Eyjafjallajökull en avril deux mille dix. Le transporteur a refusé de fournir l’hébergement et la restauration durant l’attente prolongée, contraignant l’intéressé à engager des dépenses personnelles significatives pour subvenir à ses besoins. Le Dublin District Court a décidé d’interroger la Cour de justice sur la validité et l’interprétation des articles 5 et 9 du règlement communautaire numéro 261/2004. Le demandeur réclamait le remboursement intégral de ses frais de séjour tandis que la compagnie aérienne soutenait que l’ampleur de la crise justifiait une exonération totale. La question posée consistait à déterminer si le caractère exceptionnel et la durée de la perturbation pouvaient limiter l’obligation de prise en charge des passagers aériens. La Cour juge que ces événements constituent des «circonstances extraordinaires» n’affectant pas l’obligation d’assistance, même si le remboursement est limité aux sommes nécessaires et raisonnables. L’étude se concentrera sur l’affirmation du principe de protection inconditionnelle des voyageurs avant d’examiner les modalités de l’indemnisation en cas de défaillance du transporteur.

I. Le maintien de l’obligation de prise en charge face aux crises majeures

A. La reconnaissance de circonstances climatiques extraordinaires

La juridiction européenne précise que la fermeture de l’espace aérien européen à la suite d’une éruption volcanique entre dans la définition des «circonstances extraordinaires» du règlement. Cette qualification juridique permet seulement au transporteur d’écarter son obligation d’indemnisation forfaitaire sans pour autant supprimer son devoir de porter assistance aux passagers bloqués. Le caractère imprévisible de la catastrophe naturelle ne modifie pas la responsabilité sociale de la compagnie aérienne envers les personnes dont le transport est interrompu.

B. Le caractère impératif de l’assistance matérielle aux passagers

L’obligation de prise en charge prévue aux articles 5 et 9 doit être remplie par les compagnies même lorsque l’annulation résulte de causes totalement extérieures. Le juge européen affirme que ces dispositions «doivent être interprétées en ce sens que» le transporteur reste tenu de fournir gratuitement des rafraîchissements et un logement. Cette solution protectrice garantit un niveau élevé de défense des consommateurs mais soulève des interrogations sur les limites financières potentielles d’une telle charge.

II. L’encadrement des conséquences financières de la défaillance du transporteur

A. Le rejet d’une limitation temporelle ou monétaire de l’aide

La décision écarte toute interprétation visant à plafonner le montant ou la durée de l’hébergement car le règlement ne prévoit aucune exception liée à l’ampleur. L’obligation d’assistance est jugée conforme aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement malgré les coûts potentiellement élevés pour les opérateurs du secteur aérien. L’absence de limite temporelle impose toutefois de définir strictement la nature des frais que le passager peut légitimement réclamer après avoir été délaissé.

B. La restriction du remboursement aux frais strictement nécessaires

Le passager ne peut obtenir que le «remboursement des sommes qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables». Cette règle permet d’éviter les abus en limitant la compensation au remplacement des prestations de base que le transporteur aurait dû fournir durant la période d’immobilisation. Il appartient alors au juge national d’apprécier si les dépenses de l’intéressé correspondent réellement aux besoins essentiels de subsistance sans constituer un enrichissement sans cause.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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