La Cour de justice de l’Union européenne rend, le 28 janvier 2011, un arrêt essentiel portant sur les procédures d’octroi du statut de réfugié.
Un demandeur d’asile étranger conteste le traitement de sa requête selon une modalité accélérée justifiée par son pays d’origine.
Le litige oppose l’administration nationale à un particulier revendiquant un examen complet et non prioritaire de sa situation personnelle.
La juridiction de renvoi cherche à savoir si la directive européenne autorise une telle distinction fondée sur la seule nationalité du requérant.
Elle interroge également la conformité du système juridictionnel national offrant des voies de recours distinctes pour contester la validité des décisions.
La Cour juge que les États peuvent prioriser certaines demandes sous réserve de maintenir le « respect des principes de base et des garanties fondamentales ».
L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’encadrement des procédures accélérées avant d’envisager les modalités de la protection juridictionnelle effective.
I. La légitimité des procédures d’examen accélérées
A. La validité du critère de la nationalité du demandeur
L’article 23 de la directive 2005/85 autorise les États membres à organiser l’examen des demandes selon des priorités définies par leur législation.
Le juge européen valide explicitement l’usage du « critère de la nationalité ou du pays d’origine du demandeur » pour justifier une célérité administrative.
Cette faculté permet aux autorités compétentes de rationaliser le traitement des dossiers issus de zones géographiques considérées comme ne présentant aucun risque.
L’accélération de la procédure répond à un besoin d’efficacité sans pour autant constituer une discrimination prohibée par le droit de l’Union.
B. Le maintien impératif des garanties procédurales minimales
L’application d’un examen prioritaire demeure strictement subordonnée au « respect des principes de base et des garanties fondamentales » prévus par la directive.
Le demandeur doit conserver l’accès à un entretien personnel ainsi qu’à une assistance juridique gratuite dans les conditions fixées par la loi.
Le juge européen vérifie que la réduction des délais d’instruction n’empêche pas l’intéressé d’exposer les faits justifiant sa crainte de persécution.
La célérité administrative trouve sa limite dans l’obligation d’assurer un examen individuel sérieux et impartial de chaque situation de vulnérabilité.
La légalité de ces procédures simplifiées dépend ainsi étroitement de la qualité du contrôle juridictionnel exercé par les cours nationales.
II. L’exigence de protection juridictionnelle effective
A. La conformité de l’architecture judiciaire nationale
L’article 39 de la directive impose l’existence d’un recours effectif devant une juridiction pour contester les décisions de rejet de l’asile.
La réglementation nationale permet de « contester la validité de la décision » devant la High Court (Irlande) ou devant le Refugee Appeals Tribunal (Irlande).
Cette pluralité de voies de contestation assure au demandeur une protection adaptée aux différents griefs qu’il pourrait soulever contre l’acte administratif.
Le système juridictionnel décrit par le juge de renvoi satisfait également aux exigences minimales de protection imposées par le droit de l’Union.
B. L’autonomie procédurale des États sous contrôle européen
Les États membres disposent d’une autonomie procédurale pour organiser leurs recours, à condition de ne pas rendre impossible l’exercice des droits.
La possibilité d’interjeter appel devant la Supreme Court (Irlande) garantit un contrôle approfondi des décisions prises par les instances inférieures.
Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une répartition complexe des compétences juridictionnelles si l’efficacité globale du contrôle demeure préservée.
Cette solution jurisprudentielle confirme enfin la souplesse laissée aux législations nationales dans la mise en œuvre des standards européens de protection.