La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 31 janvier 2013 une décision concernant l’interprétation de la directive 2005/85/CE. Un ressortissant d’un État tiers s’est opposé au traitement prioritaire de sa demande de protection fondé sur son appartenance nationale. La High Court (Irlande) a sursis à statuer pour interroger le juge européen sur la légalité de cette différence de traitement. Le problème de droit porte sur la validité d’une priorisation administrative fondée sur la nationalité au regard du principe d’égalité. La Cour conclut que les États membres disposent d’une marge de manœuvre pour organiser l’examen des demandes selon des critères géographiques. L’examen de cette décision impose d’analyser la légitimité du classement des dossiers avant d’étudier l’efficacité des voies de recours nationales.
**I. La légitimité du traitement prioritaire des demandes d’asile par le critère de la nationalité**
**A. La validation du classement administratif des dossiers fondé sur l’origine géographique du requérant**
La Cour indique que « l’article 23, paragraphes 3 et 4, de la directive 2005/85/ce » permet d’accélérer l’examen de certaines catégories de demandes. Le juge européen valide ainsi le recours à la nationalité pour différencier le traitement des sollicitations par les autorités de détermination. Cette interprétation favorise une gestion rationnelle des flux migratoires en fonction de la situation générale prévalant dans le pays d’origine. La célérité administrative répond ici à un besoin d’efficacité sans instaurer une discrimination contraire aux objectifs du droit de l’Union.
**B. La subordination impérative de la célérité procédurale au respect des garanties individuelles fondamentales**
Le traitement prioritaire doit nécessairement s’effectuer « dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre ii ». La Cour impose aux États membres de maintenir un niveau de protection élevé malgré l’usage de procédures d’examen plus rapides. Toutefois, chaque demandeur conserve le droit à une analyse individuelle et rigoureuse des risques de persécution allégués dans sa requête. La rapidité de la réponse administrative ne peut justifier une méconnaissance des droits substantiels garantis par le régime d’asile européen.
La reconnaissance de la légalité des procédures accélérées nécessite d’apprécier parallèlement la qualité du contrôle exercé par les juridictions nationales.
**II. La conformité de l’organisation juridictionnelle irlandaise aux exigences européennes de la protection effective**
**A. L’admission d’une dualité de voies de recours directes ou indirectes devant les juridictions nationales compétentes**
Le juge estime que « l’article 39 de la directive 2005/85 » n’impose pas un modèle unique de recours juridictionnel aux États membres. La réglementation irlandaise permet de saisir le Refugee Appeals Tribunal (Irlande) ou d’attaquer directement la validité de l’acte administratif devant la High Court (Irlande). Par ailleurs, ce choix entre plusieurs voies de droit offre une protection suffisante dès lors que le contrôle porte sur le fond. L’accès à une juridiction indépendante constitue le cœur de l’exigence européenne de protection juridictionnelle effective pour tout demandeur d’asile.
**B. La préservation de l’autonomie institutionnelle de l’État membre dans l’exercice du contrôle de légalité**
La Cour consacre le principe d’autonomie procédurale en permettant aux États d’organiser leurs recours selon leurs propres structures institutionnelles internes. Les jugements de la High Court (Irlande) peuvent faire l’objet d’un contrôle ultérieur devant la Supreme Court (Irlande) pour assurer la légalité. Ainsi, la complexité apparente du système national ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un recours utile et efficace pour l’intéressé. Cette solution préserve l’équilibre entre les prérogatives souveraines des États et la nécessaire protection des droits fondamentaux au sein de l’Union.