Cour de justice de l’Union européenne, le 31 janvier 2013, n°C-26/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 31 janvier 2013, une décision sur la conformité d’une législation nationale imposant l’incorporation de biocarburants. Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la politique européenne de promotion des énergies renouvelables et de la protection nécessaire de l’environnement. Plusieurs sociétés pétrolières ont contesté devant le Grondwettelijk Hof une loi belge obligeant la mise à la consommation d’une quantité minimale de biocarburants durables. Les requérantes soutenaient que cette obligation violait la libre circulation des produits et les spécifications techniques prévues par le droit de l’Union européenne. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur l’interprétation des directives relatives à la qualité des carburants et aux règles techniques. La Cour de justice a jugé que les articles 3 à 5 de la directive 98/70 ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale. Elle a également précisé que la notification préalable du projet n’était pas requise dans les circonstances spécifiques de l’espèce.

I. L’admissibilité des obligations nationales d’incorporation de biocarburants

A. La conformité aux spécifications techniques et environnementales

La Cour examine d’abord si les pourcentages minimaux d’incorporation imposés par la loi nationale respectent les limites fixées par la directive 98/70. La législation belge prévoit une obligation d’incorporation de 4 % de bioéthanol pour l’essence et de 4 % d’esters méthyliques d’acides gras pour le diesel. Ces seuils restent inférieurs aux valeurs limites maximales prévues par les annexes de la directive qui autorisent jusqu’à 10 % d’éthanol et 7 % de biodiesel. Le juge européen relève ainsi que « ces pourcentages sont conformes auxdits articles 3 et 4 et que ces dispositions ne s’opposent pas à une réglementation » nationale. L’interprétation de la directive 98/70 doit s’effectuer en cohérence avec les objectifs globaux de promotion des énergies renouvelables fixés par le législateur de l’Union. Les directives 2003/30 et 2009/28 imposent effectivement aux États membres d’atteindre des parts minimales d’énergie renouvelable dans le secteur des transports d’ici l’année 2020. La Cour valide ainsi le recours à des quotas obligatoires pour les compagnies pétrolières comme un moyen légitime d’atteindre les objectifs environnementaux européens contraignants.

B. La préservation de la libre circulation des produits pétroliers

L’obligation d’incorporation peut toutefois influencer la commercialisation des carburants répondant aux standards européens de qualité et de sécurité sur le marché intérieur. La Cour reconnaît qu’une « telle obligation est […] susceptible de restreindre la commercialisation de carburants conformes aux exigences de la directive 98/70 » sur le territoire national. Cette restriction potentielle est cependant atténuée par la méthode de calcul du quota qui ne s’applique pas individuellement à chaque litre de produit vendu. L’obligation porte sur la quantité totale de carburants commercialisée annuellement par chaque société pétrolière enregistrée, permettant ainsi une certaine flexibilité dans la distribution. Le juge souligne que l’article 5 de la directive 98/70 n’empêche pas les États de favoriser les biocarburants tant que les mélanges restent conformes. La réglementation nationale ne constitue pas une entrave prohibée dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre harmonisé de la promotion des énergies vertes. Cette interprétation assure l’équilibre nécessaire entre la liberté de circulation des marchandises et les impératifs de lutte contre le changement climatique global.

II. L’exemption de notification préalable pour les projets modifiés

A. La portée du contrôle préventif des règles techniques

La seconde question concerne l’obligation de notifier les projets de réglementations nationales contenant des spécifications techniques à la Commission européenne avant leur adoption définitive. La directive 98/34 vise à protéger la libre circulation des marchandises par un contrôle préventif des entraves techniques potentielles entre les différents États membres. La Cour rappelle que « la méconnaissance de l’obligation de notification constitue un vice de procédure substantiel de nature à entraîner l’inapplicabilité des règles techniques concernées ». Cette règle assure l’efficacité du contrôle communautaire en permettant à la Commission et aux autres États de formuler des observations sur les projets nationaux. Dans le litige au principal, les requérantes invoquaient l’absence de notification du texte définitif de la loi belge comme un motif d’annulation de l’obligation. Le juge doit donc déterminer si toute modification d’un projet de règle technique impose systématiquement une nouvelle procédure de notification auprès des autorités européennes.

B. L’application de la clause d’exception liée aux échanges

La Cour de justice écarte l’obligation de notification en s’appuyant sur l’exception prévue à l’article 10 de la directive relative aux règles techniques. Le Royaume de Belgique avait communiqué un premier projet en 2007, lequel avait suscité un avis circonstancié et des observations critiques de la Commission. Le texte final adopté en 2009 intégrait précisément les modifications demandées par l’exécutif européen pour assurer la pleine compatibilité de la mesure avec le droit. Le juge estime que l’État membre « s’est limité à modifier les dispositions d’un projet de réglementation, conformément à une demande de la Commission en vue d’éliminer une entrave ». Une nouvelle notification n’est pas nécessaire lorsque la modification du projet initial répond directement aux préoccupations exprimées par les autorités de l’Union européenne. Cette solution évite une lourdeur procédurale excessive tout en garantissant que les règles techniques nationales ne créent pas de barrières injustifiées aux échanges. L’arrêt confirme ainsi la validité de la loi nationale tant sur le fond du droit de l’environnement que sur la procédure législative suivie.

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Hassan KOHEN
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