La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 27 septembre 2012, un arrêt fondamental concernant les critères de recevabilité des questions préjudicielles. Cette affaire traite de l’installation de compteurs électriques à une hauteur de sept mètres dans des quartiers habités majoritairement par des membres de la communauté rom. Un habitant d’un quartier concerné a saisi un organisme national chargé de la lutte contre les discriminations pour contester cette pratique technique particulière. L’autorité de saisine a estimé qu’une interprétation du droit de l’Union était nécessaire pour trancher le litige portant sur une éventuelle discrimination indirecte. Elle a donc décidé de surseoir à statuer pour poser plusieurs questions à la juridiction luxembourgeoise concernant l’interprétation de la directive 2000/43. La question centrale posée aux juges européens consistait à déterminer si un tel organisme administratif peut être qualifié de juridiction au sens de l’article 267. La Cour de justice a conclu à son incompétence en estimant que l’autorité de renvoi n’exerçait pas de fonctions juridictionnelles dans ce cadre. L’étude de cette solution nécessite d’analyser d’abord les critères structurels retenus avant d’envisager les conséquences sur l’accès au mécanisme du renvoi préjudiciel.
I. L’appréciation fonctionnelle de l’organe de renvoi par la Cour
A. L’exigence d’une fonction juridictionnelle spécifique
La Cour rappelle que la qualification de juridiction dépend d’un ensemble de critères incluant l’origine légale, la permanence et le caractère obligatoire. Elle précise qu’un organisme national peut être qualifié de juridiction « lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, tandis que, dans l’exercice d’autres fonctions, cette qualification ne peut lui être reconnue ». L’analyse se concentre ainsi sur « la nature spécifique des fonctions » exercées dans le contexte normatif particulier de la saisine effectuée par l’autorité nationale. Cette approche fonctionnelle évite de reconnaître la qualité de juge à des organismes dont l’activité principale demeure administrative ou purement consultative. Le droit de l’Union impose une vérification rigoureuse de la capacité de l’auteur du renvoi à rendre une décision de caractère juridictionnel.
B. Les indices d’une nature administrative prédominante
Plusieurs éléments concrets permettent à la Cour de rejeter la qualification juridictionnelle de l’organisme ayant sollicité l’interprétation du droit de l’Union européenne. Elle relève que la procédure « s’apparente en substance à une décision de type administratif » en raison des pouvoirs d’enquête étendus dont dispose l’autorité. Le fait que cet organisme puisse se saisir d’office ou adjoindre d’autorité des parties à la procédure contredit l’image traditionnelle d’un tribunal impartial. La qualité de partie défenderesse de cet organisme devant les juridictions administratives supérieures confirme également son ancrage dans la sphère de l’administration active. Cette confusion entre les rôles d’enquêteur et de décideur empêche de considérer l’institution comme un organe de justice au sens du traité.
II. Les conséquences de l’exclusion sur le dialogue entre juges
A. La préservation de l’indépendance et du contradictoire
La solution retenue par les juges souligne l’importance de l’indépendance de l’organe de renvoi vis-à-vis des parties et des autorités de contrôle. La Cour note que l’organisme peut « rapporter cette décision, à la condition d’obtenir l’accord de la partie à laquelle ladite décision est favorable ». Une telle faculté de retrait de la décision administrative est étrangère aux principes fondamentaux régissant l’autorité de la chose jugée en matière judiciaire. L’absence de garanties suffisantes quant au caractère juridictionnel de la décision finale justifie ainsi le refus d’engager le dialogue préjudiciel prévu. La rigueur de cette interprétation protège l’institution du renvoi contre une saturation par des instances dépourvues de véritables pouvoirs de juger.
B. Le maintien de l’unité d’interprétation par les voies de recours
L’incompétence constatée ne prive pas les justiciables de la protection offerte par le droit de l’Union puisque des recours juridictionnels classiques demeurent ouverts. La Cour précise que « l’existence desdits recours juridictionnels permet de garantir l’effectivité du mécanisme de renvoi préjudiciel » devant les tribunaux administratifs ou civils compétents. Ces véritables juridictions nationales sont alors tenues de saisir la Cour si une question d’interprétation est nécessaire pour rendre leur jugement définitif. Le système juridictionnel global assure ainsi l’unité de l’ordre juridique européen sans élargir indûment la notion d’organe de renvoi à des commissions administratives. Cette décision préserve l’équilibre entre la nécessaire coopération judiciaire et le respect des structures étatiques de contrôle de l’égalité de traitement.