Cour de justice de l’Union européenne, le 31 janvier 2018, n°C-106/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 31 janvier 2018, une décision précisant le champ d’application personnel des règles de compétence en matière d’assurances. Ce litige opposait un professionnel du recouvrement de créances à une compagnie d’assurance située dans un autre État membre à la suite d’un accident routier. Un véhicule appartenant à une personne physique fut endommagé lors d’une collision survenue sur le territoire d’un État membre voisin. Le propriétaire de l’automobile céda ultérieurement son droit à indemnisation à un entrepreneur spécialisé dans le contentieux contre les assureurs. Le cessionnaire a saisi les juridictions de son propre domicile afin d’obtenir le paiement du solde des frais de location d’un véhicule de remplacement. La compagnie d’assurance a contesté la compétence de cette juridiction en invoquant les règles générales fixées par le Règlement n° 1215/2012. Le tribunal régional de Szczecin a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la notion de personne lésée. Il s’agit de savoir si un professionnel agissant sur le fondement d’une cession de créance peut légitimement bénéficier du for protecteur de l’acteur. La Cour répond par la négative en soulignant que cette protection exceptionnelle est réservée aux seules parties réputées faibles lors du procès. Ce commentaire examinera d’abord l’exclusion des cessionnaires professionnels du for spécial des assurances (I), puis la primauté de la prévisibilité dans l’interprétation des règles de compétence (II).

I. L’exclusion des cessionnaires professionnels du for spécial des assurances

Les règles de compétence en matière d’assurances visent à protéger la partie faible par des critères de rattachement favorables à ses intérêts personnels. La Cour rappelle que le Règlement n° 1215/2012 accorde au demandeur la faculté d’attraire l’assureur devant le tribunal de son propre domicile. Cette dérogation au principe du domicile du défendeur suppose une vulnérabilité économique ou juridique justifiant un traitement procédural privilégié. L’objectif consiste à éviter qu’une partie fragile ne soit découragée de faire valoir ses droits face à une puissance financière très supérieure.

A. Une interprétation téléologique limitée à la protection de la partie réputée faible

Le juge européen considère que la notion de personne lésée ne s’étend pas aux professionnels exerçant une activité de recouvrement contractuel régulier. Aucun déséquilibre manifeste ne peut être présumé dans les rapports entre deux acteurs agissant dans le cadre de leurs activités commerciales habituelles. La Cour énonce qu’aucune « protection spéciale ne se justifie dans les rapports entre des professionnels du secteur des assurances ». Le cessionnaire, bien qu’il agisse sous une forme individuelle, ne perd pas sa qualité d’entrepreneur averti lors de l’acquisition de la créance.

B. L’absence de déséquilibre manifeste dans les rapports entre professionnels

La solution rendue confirme que le transfert des droits n’entraîne pas automatiquement le transfert du bénéfice du for protecteur attaché à la victime initiale. Le cessionnaire professionnel ne se trouve pas dans une situation de faiblesse structurelle vis-à-vis de l’assureur étranger lors de la procédure judiciaire. La Cour refuse ainsi d’assimiler l’activité commerciale de rachat de créances à la situation d’un simple particulier subissant les conséquences d’un sinistre automobile. Cette approche garantit que les privilèges de juridiction demeurent l’apanage des demandeurs dont la situation justifie une aide procédurale spécifique.

II. La primauté de la prévisibilité et l’interprétation stricte des exceptions

L’octroi d’une compétence exceptionnelle doit reposer sur des critères objectifs et transversaux garantissant un haut degré de prévisibilité pour tous les défendeurs. La Cour refuse de procéder à une analyse concrète de la situation économique des parties pour déterminer l’application éventuelle du for spécial. Une telle démarche « ferait naître un risque d’insécurité juridique » et nuirait à la clarté nécessaire à la bonne administration de la justice européenne. Le droit de l’Union privilégie ici une approche catégorielle stricte afin de permettre aux assureurs d’anticiper raisonnablement la juridiction compétente.

A. Le refus d’une appréciation au cas par cas au profit de la sécurité juridique

La protection de la partie faible ne saurait conduire à une instabilité des règles de compétence par l’examen systématique de la taille des structures. La Cour précise que la circonstance qu’un professionnel exerce son activité dans une petite structure ne permet pas de le considérer comme faible. L’objectif de prévisibilité énoncé au considérant 15 du règlement impose des règles claires qui ne dépendent pas des spécificités individuelles de chaque cause. Le juge européen maintient une ligne jurisprudentielle ferme visant à protéger l’assureur contre des citations imprévisibles devant des forums actoris indus.

B. Le maintien de la règle de principe de la compétence du domicile du défendeur

Le principe fondamental demeure que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de ce même État. Les exceptions prévues pour les matières spéciales doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive pour ne pas vider la règle générale de sa substance. En l’espèce, le cessionnaire doit suivre la règle commune en assignant l’assureur devant les tribunaux de l’État membre où se situe son siège social. Cette décision marque la volonté de la Cour de contenir les fors exorbitants dans les limites strictes de la protection économique réelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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