Cour de justice de l’Union européenne, le 31 janvier 2019, n°C-149/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 31 janvier 2017, une décision fondamentale concernant l’interprétation du règlement Rome II. Un accident de la circulation est survenu sur le territoire d’un État membre, impliquant un ressortissant d’un autre État membre. Le litige portait sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime et la détermination du délai de prescription applicable à son action. Le Tribunal da Relação de Évora, saisi du litige en appel, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La juridiction de renvoi cherchait à savoir si une disposition nationale fixant un délai de prescription de trois ans constituait une loi de police. Elle s’interrogeait également sur l’existence d’une règle de conflit de lois spécifique au sein de la directive concernant l’assurance de la responsabilité civile automobile. La Cour répond que de telles dispositions ne sont pas impératives sauf importance majeure démontrée par une analyse précise des objectifs de la norme. Elle précise que la directive mentionnée ne règle pas les conflits de lois au sens du règlement sur les obligations non contractuelles. La caractérisation restrictive des dispositions impératives précède l’affirmation de la cohérence nécessaire du régime européen des conflits de lois.

**I. La caractérisation restrictive des dispositions impératives dérogatoires**

La Cour encadre strictement la possibilité pour un État membre d’écarter la loi normalement applicable au profit de ses propres règles nationales impératives.

**A. L’exigence d’une analyse circonstanciée du juge national**

L’article 16 du règlement Rome II permet l’application des dispositions de la loi du forum lorsque celles-ci présentent un caractère impératif. La Cour souligne que la juridiction saisie doit effectuer une « analyse circonstanciée des termes, de l’économie générale, des objectifs ainsi que du contexte » de la norme. Cette exigence impose au juge de démontrer que la disposition revêt une importance cruciale pour l’ordre juridique national de l’État membre concerné. Le magistrat ne peut donc pas se contenter d’une simple affirmation du caractère obligatoire de la règle pour justifier l’éviction du droit étranger. Une telle démonstration doit établir que le respect de la norme est jugé crucial pour la sauvegarde des intérêts publics de la nation. L’analyse factuelle du juge doit alors se confronter à la nature intrinsèque des règles de prescription au sein de l’ordre juridique national.

**B. Le rejet de la qualification automatique des délais de prescription**

Le délai de prescription de trois ans prévu par la législation en cause n’est pas considéré d’emblée comme une disposition impérative dérogatoire. La Cour refuse d’accorder une qualification de loi de police à une règle de prescription sans une justification solide fondée sur l’ordre public. Une disposition nationale ne peut être qualifiée d’impérative que si elle « revêt une importance telle dans l’ordre juridique national » qu’elle justifie cette dérogation. Cette interprétation garantit que l’exception de l’article 16 ne devienne pas un moyen de contourner systématiquement les règles de conflit de lois. L’objectif de sécurité juridique poursuivi par le règlement européen s’oppose à une multiplication incontrôlée des interventions des lois de police nationales. Cette protection de la loi normalement applicable ouvre la voie à une réflexion sur la hiérarchie des normes européennes en matière de conflits.

**II. L’affirmation de la cohérence du régime des conflits de lois**

La décision clarifie les rapports entre le règlement général et les législations sectorielles de l’Union européenne en matière d’obligations non contractuelles.

**A. L’exclusion de la directive sur l’assurance automobile du champ des conflits**

L’article 27 du règlement prévoit que celui-ci n’affecte pas l’application des dispositions du droit de l’Union qui règlent les conflits de lois. La Cour estime toutefois que la directive 2009/103/CE ne constitue pas une telle disposition de droit de l’Union au sens du règlement. Elle affirme que le texte relatif à l’assurance automobile « ne constitue pas une disposition de droit de l’Union qui règle les conflits de lois ». Cette précision empêche les États membres d’utiliser la transposition d’une directive technique pour créer des règles de conflit divergentes du régime commun. La primauté du règlement Rome II est ainsi réaffirmée pour assurer une uniformité de solution au sein de l’espace judiciaire européen. L’unité du système juridique européen repose sur cette interprétation stricte des dérogations textuelles permises par le législateur de l’Union.

**B. La préservation de l’unité du règlement Rome II**

L’interprétation de la Cour favorise la prévisibilité du droit applicable en limitant les exceptions fondées sur des textes spécialisés ou des transpositions nationales. Le règlement demeure la source principale pour déterminer la loi applicable aux obligations non contractuelles sauf en présence d’une règle de conflit expresse. En écartant la directive automobile, le juge européen protège l’effet utile du règlement et évite une fragmentation excessive du droit international privé. La solution retenue renforce la protection des victimes en permettant une identification claire et rapide du droit régissant la prescription de leurs actions. Cette rigueur méthodologique assure la cohérence du système juridique européen tout en respectant les spécificités fondamentales des ordres juridiques des États membres.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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