La Cour de justice de l’Union européenne, en sa grande chambre, a rendu le 18 janvier 2024 un arrêt essentiel pour le contentieux des aides d’État. Cette affaire concerne la recevabilité d’un recours en annulation formé par des créanciers contre une décision autorisant un soutien financier public en faveur d’un établissement bancaire. Un État membre avait notifié un plan de restructuration prévoyant une répartition des charges impliquant l’annulation de certains instruments financiers subordonnés détenus par des investisseurs privés. Ces derniers ont saisi la juridiction de l’Union pour contester la validité de l’autorisation accordée sans ouverture préalable de la procédure formelle d’examen par l’institution compétente. Le Tribunal a d’abord rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’autorité européenne en reconnaissant aux requérants la qualité de parties intéressées au sens du règlement de procédure. Un pourvoi a été formé devant la Cour pour contester cette interprétation des critères d’admission du recours individuel contre une décision de non-objection. La problématique juridique repose sur la capacité d’un préjudice économique découlant d’un plan de restructuration à conférer une qualité pour agir contre l’autorisation de l’aide. La Cour annule la décision initiale et déclare le recours irrecevable en distinguant les effets de l’aide de ceux des mesures nationales de répartition des charges.
I. L’interprétation rigoureuse de la notion de partie intéressée
A. L’exigence d’une incidence concrète liée à l’octroi de l’aide
La notion de partie intéressée définit tout sujet dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’un soutien public selon les dispositions réglementaires. La jurisprudence précise que cette qualité nécessite la démonstration d’une incidence concrète sur la situation juridique ou économique de la personne invoquant ses droits procéduraux. La Cour rappelle ainsi que « la qualité de “partie intéressée” ne présuppose pas nécessairement une relation de concurrence » avec le bénéficiaire de la mesure de soutien financier. Toutefois, la simple existence d’un dommage financier substantiel ne suffit pas à individualiser un requérant par rapport à tout autre opérateur économique du secteur. L’examen de la recevabilité impose de vérifier si le grief invoqué se rattache directement à l’avantage concurrentiel procuré par l’aide d’État elle-même.
B. L’imputabilité exclusive des mesures de restructuration à l’ordre national
L’annulation des contrats financiers litigieux résulte des engagements volontaires souscrits par l’État membre lors de la phase de notification du projet de restructuration. La Cour souligne que « les mesures de répartition des charges visées par la décision litigieuse n’ont pas été imposées ou rendues contraignantes par la Commission » européenne. Ces dispositions constituent des mesures purement nationales adoptées sous la responsabilité de l’autorité étatique afin d’assurer la viabilité du plan de sauvetage de la banque. L’institution se borne à prendre acte d’un cadre factuel sans exercer de pouvoir de contrainte direct sur les modalités techniques de la répartition des pertes. La décision d’autorisation ne saurait donc être la cause juridique des préjudices subis par les créanciers lors de la mise en œuvre du plan national.
II. La délimitation des voies de recours devant les juridictions compétentes
A. L’absence d’individualisation par l’acte de l’institution européenne
Les requérants ne contestent pas la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur mais s’opposent aux modalités de la restructuration financière imposée par l’État. La décision de non-objection ne constitue pas le titre juridique interdisant le paiement des coupons ou ordonnant l’extinction des dettes subordonnées au profit de l’établissement. La Cour affirme d’ailleurs qu’une telle interdiction « trouve sa source non pas dans cette décision mais dans le droit » de l’État membre auteur de la notification. L’acte contesté n’atteint pas les créanciers en raison de qualités particulières qui les distingueraient de n’importe quel autre investisseur affecté par une loi générale. L’absence de lien de causalité entre l’autorisation de l’aide et la suppression des instruments financiers fait obstacle à la reconnaissance d’un intérêt à agir.
B. Le renvoi au contrôle de légalité devant le juge national
L’irrecevabilité du recours devant le juge de l’Union ne prive pas les créanciers de leur droit fondamental à une protection juridictionnelle effective et équitable. Il appartient aux juridictions nationales de contrôler la légalité des mesures de restructuration au regard du droit interne et des principes généraux du droit européen. Le juge national demeure seul compétent pour annuler des dispositions législatives ou administratives territoriales qui violeraient le droit de propriété ou le principe d’égalité. Cette voie de droit permet, si nécessaire, de saisir la Cour par une question préjudicielle afin de vérifier la validité des normes supérieures invoquées. La protection des intérêts des investisseurs est ainsi assurée par un système de voies de recours complet où chaque juge exerce sa compétence spécifique.