Cour de justice de l’Union européenne, le 31 mai 2016, n°C-117/15

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu une décision fondamentale le 31 mai 2016 concernant l’exploitation des œuvres protégées.

Un centre de rééducation spécialisé permettait à ses patients de regarder des émissions télévisées au sein de ses salles d’attente et de ses salles d’exercices. Une société de gestion de droits a réclamé le paiement de redevances au titre d’actes de communication au public réalisés sans autorisation préalable. L’Amtsgericht de Cologne a d’abord accueilli cette demande de dommages et intérêts avant que le Landgericht de Cologne ne saisisse la juridiction européenne.

Le litige conduit les juges à déterminer si la mise à disposition de téléviseurs dans un établissement de santé constitue une communication au public. La Cour affirme que cette situation caractérise une communication au public devant être appréciée selon des critères identiques pour les différents titulaires de droits. Cette solution repose sur l’unification conceptuelle de la communication au public et sur la reconnaissance du caractère intentionnel de la diffusion.

I. L’unification conceptuelle de la notion de communication au public

L’arrêt souligne l’importance de l’unité et de la cohérence de l’ordre juridique de l’Union pour interpréter les directives de 2001 et de 2006.

A. La convergence des régimes de protection

La Cour rappelle que « les notions utilisées par les directives 2001/29 et 2006/115 doivent avoir la même signification » sauf volonté contraire du législateur. Bien que les finalités diffèrent entre le droit préventif de l’auteur et le droit compensatoire des artistes, l’élément déclencheur demeure strictement identique. La nature différente des droits protégés ne saurait occulter le fait que ces prérogatives découlent d’un même acte de communication d’œuvres protégées. Cette approche unifiée permet d’éviter des interprétations contradictoires ou incompatibles selon que le litige concerne un auteur ou un producteur de phonogrammes.

B. La pérennité des critères jurisprudentiels

Pour caractériser la communication au public, la juridiction s’appuie sur deux éléments cumulatifs indissociables : l’acte de communication et la présence d’un public. L’acte de communication vise « toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé » par l’utilisateur de ces œuvres. Le public doit représenter un nombre indéterminé de destinataires potentiels et impliquer une pluralité de personnes dépassant un certain seuil de fréquentation. L’appréciation globale de ces critères complémentaires permet de garantir une protection élevée aux titulaires de droits au sein du marché intérieur européen.

II. La reconnaissance du caractère intentionnel de la diffusion

La décision précise les conditions matérielles d’intervention de l’utilisateur qui rendent effective la perception des œuvres par une clientèle ciblée.

A. Le rôle déterminant de l’utilisateur délibéré

L’exploitant d’un centre de rééducation effectue un acte de communication lorsqu’il transmet volontairement un signal au moyen de téléviseurs installés dans son établissement. En agissant ainsi, il donne accès à l’émission radiodiffusée à un public supplémentaire qui ne pourrait normalement pas jouir de l’œuvre diffusée. Les patients constituent un « public nouveau » car ils n’ont pas été pris en considération lors de l’autorisation initiale donnée à la mise à disposition. Cette intervention ciblée permet de qualifier la diffusion d’acte de communication au public, même si l’installation ne poursuit pas une finalité strictement médicale.

B. L’incidence du profit économique sur la qualification

Le caractère lucratif n’est pas déterminant pour la qualification juridique mais il demeure pertinent pour évaluer le montant des redevances dues aux auteurs. La diffusion d’émissions offre une distraction aux patients, contribue à l’attractivité de l’établissement et procure ainsi un avantage concurrentiel certain à l’exploitant. La Cour distingue cette situation de celle du cabinet dentaire où la diffusion de musique ne revêt aucune importance pour la fréquentation du local. Cette jurisprudence renforce la protection des droits de propriété intellectuelle en sanctionnant l’usage commercial indirect des œuvres protégées par les établissements privés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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